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89PA02841

CETATEXT000007426507 J1XLX1991X11X0000002841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426507.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 novembre 1991, 89PA02841, inédit au recueil Lebon 1991-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02841 Plein contentieux fiscal C DUHANT MARTIN VU la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour la société à responsabilité limitée CARROSSERIE DE FRANCE DU BOIS DE CLARY, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 8 novembre 1989 et le 1er janvier 1990 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 71456/2 du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1982 à 1985, dans les rôles de la commune de Boissy-Saint-Léger ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme Y..., commis-saire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité d'une partie des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°

  1. a)Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
  2. b)La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour évaluer la valeur locative de l'immeuble à usage commercial situé à Boissy-Saint--Léger et dont la société à responsabilité limitée CARROSSERIE DE FRANCE DU BOIS DE CLARY est proprié-taire, l'administration a, par application des disposi-tions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, retenu comme terme de comparaison l'immeuble choisi comme local-type, par procès-verbal du 1er février 1982, sis rue du 8 mai 1945 à Boissy-Saint-Léger situé dans la même zone industrielle nouvellement créée que celle où se situaient les locaux de la requérante ; que l'administration a pu, à bon droit, retenir un local-type, achevé en 1982, n'existant pas à la date de référence de la révision en raison de la création ultérieure de la zone industrielle ; que la valeur locative du local-type a pu être évaluée par comparaison, en application du 2°
  3. b)de l'article 1498 du code précité, avec un local similaire situé dans la commune de Créteil ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative de son immeuble a été déterminée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que la société requérante n'est pas fondée à demander que cette valeur locative soit déterminée par voie d'appréciation directe, dans les conditions prévues par les disposi-tions précitées du 3° de l'article 1498 du code général des impôts, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il existe soit dans la commune, soit hors de celle-ci, des immeubles pouvant servir de termes de comparaison et qu'ainsi la valeur locative de l'immeuble litigieux peut être déterminée dans les conditions prévues au 2° du même article ; Considérant, en troisième lieu, que selon les dispositions de l'article 324-2 de l'annexe III au code général des impôts, l'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types, ceux-ci devant correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés au articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la société, si l'activité exercée dans un immeuble peut être un élément d'appréciation dans la recherche d'un immeuble similaire comme terme de comparaison, elle n'est pas déterminante par elle-même au regard des autres éléments pris en considération ; qu'ainsi, la société ne peut soutenir que l'immeuble, sis à Créteil, retenu par l'administration pour évaluer la valeur locative du local-type de Boissy-Saint-Léger, ne pouvait être pris comme terme de comparaison, l'activité exercée dans ledit immeuble étant celle "d'entrepôt, magasins généraux" ; Considérant, en quatrième lieu, que la société fait valoir d'une part, que la construction de son immeuble est plus légère que celle du local-type et d'autre part, que ledit local occupe une surface au sol double de celle de son immeuble ; qu'il résulte de l'instruction que les deux immeubles sont construits en matériaux identiques et que si le local-type occupe une surface au sol de 1.650 m2, l'immeuble de la société, d'après ses propres déclarations, se compose d'un sous-sol de 656 m2 à usage d'atelier et d'un rez-de--chaussée de 853 m2 à usage d'atelier et de bureaux, soit une surface totale de 1.509 m2, comparable à celle du local-type ; Considérant, enfin, que si la société fait état de deux immeubles de la commune de Boissy-Saint--Léger susceptibles de servir de termes de comparaison mieux adaptés, selon elle, que le local-type retenu par l'administration, il résulte de l'instruction que la comparaison à l'un des immeubles proposés aboutirait à fixer une valeur locative supérieure à celle retenue et que pour l'autre immeuble sa valeur locative a été déterminée par comparaison au local-type critiqué par la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée CARROS-SERIE DE FRANCE DU BOIS DE CLARY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CARROSSERIE DE FRANCE DU BOIS DE CLARY est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1498 CGIAN3 324-2, 324 Y à 324 AC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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