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89PA02860

CETATEXT000007426509 J1XLX1991X11X0000002860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426509.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 novembre 1991, 89PA02860, inédit au recueil Lebon 1991-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02860 Plein contentieux fiscal C GAYET BERNAULT VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 20 novembre 1989 et 14 février 1990, présentés pour la société à responsabilité limitée DISTEL, légalement représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis ..., par M. Jean Y... ; la société à responsabilité limitée DISTEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8802780/3 en date du 11 juillet 1989 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de la décharger des impositions contes-tées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de M. Y..., pour la société à responsabilité limitée DISTEL, - et les conclusions de M. X..., commis-saire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposi-tion : Considérant qu'aux termes de l'article L.56 du livre des procédures fiscales, la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ; que la taxe professionnelle étant perçue au profit de ces collectivités, le contribuable n'est pas fondé à invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressement du 9 juillet 1984 ; Sur le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; Considérant que la société à responsabilité limitée DISTEL a été assujettie à la taxe profes-sionnelle, au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 sous la rubrique "activité de courtage international" ; qu'il résulte de l'instruction qu'à côté de son activité de loueur de locaux nus la société à responsabilité limitée DISTEL a déclaré en vue de son imposition à l'impôt sur les sociétés pour les exercices en cause une activité de courtage international ; qu'elle a perçu à ce titre des commissions selon les déclarations effectuées par les entreprises versantes ; Considérant que la société à responsabilité limitée DISTEL n'établit pas que, comme elle le soutient, les commissions dont s'agit auraient été perçues pour le compte de son gérant à raison d'une activité qu'il aurait exercée en son nom propre ; que la perception de commissions importantes par la société au cours des années litigieuses rémunérant son entremise dans la réalisation d'opérations d'importations ainsi que la déclaration de frais généraux afférents au développement de la clientèle suffisent à caractériser l'existence d'une activité professionnelle ; que les circonstances que la société à responsabilité limitée DISTEL n'aurait disposé ni de personnel, ni d'un local professionnel qui lui soit propre est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'enfin la taxe professionnelle étant liée à l'exercice d'une activité selon l'article 1447 du code général des impôts susvisé, le moyen tiré de ce qu'un même local aurait fait l'objet d'une double imposition à la taxe professionnelle est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée DISTEL est rejetée. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447 CGI Livre des procédures fiscales L56

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