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91PA00015

CETATEXT000007426510 J1XLX1991X12X0000000015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426510.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 décembre 1991, 91PA00015, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00015 C TRICOT MARTIN VU la requête présentée pour le département de SEINE-ET-MARNE représenté par le président du Conseil général de Seine-et-Marne, demeurant Hôtel du Département, place de la Préfecture 77000 Melun par la SCP COET, DELAHAUT-LAVOILLOTTE, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 janvier 1991 ; le département demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90890 du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à contester l'ordonnance du président du tribunal administratif du 19 janvier 1990 fixant à 45.625,94 F le montant des frais de l'expertise confiée à M. Y... ; 2°) de réduire le montant de la taxe des frais et honoraires de M. Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me DELAHAUT-LAVOILLOTTE, avocat à la cour, pour le département de SEINE-ET-MARNE et celles de Me CEOARA, avocat à la cour, pour M. René Y..., - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que pour rejeter pour tardiveté la demande du département de SEINE-ET-MARNE, le tribunal administratif de Versailles a estimé "qu'il ressort des pièces du dossier" que l'ordonnance du président de ce tribunal du 19 janvier 1990 fixant le montant des frais de l'expertise litigieuse aurait été notifiée au département de SEINE-ET-MARNE le 2 février 1990 ; que le département conteste formellement avoir été destinataire de toute notification et qu'aucune pièce du dossier transmis au juge d'appel n'en justifie ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable la requête du département de SEINE-ET-MARNE ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert." Considérant que, par ordonnance de référé en date du 9 mai 1986, le conseiller du tribunal administratif délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Y..., architecte DPLG, à l'effet de décrire les désordres affectant le collège d'enseignement secondaire "Les Creusottes" construit à Villeneuve-Sur-Bellot et, d'en rechercher les causes, de préciser la nature des travaux propres à y remédier ; que, par ordonnance en date du 19 janvier 1990, le président du tribunal administratif a fixé, au vu des justificatifs produits par M. Y... à 45.625,94 F le montant de ses frais et honoraires ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à l'importance et à la nature du travail accompli, compte-tenu en particulier du nombre des parties en présence, les bases retenues pour taxer le montant des honoraires de M. Y... soient excessives en ce qui concerne le nombre d'heures de travail et le montant des vacations ; Considérant, en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient le département de LA SEINE-ET-MARNE, il ne résulte pas de l'instruction que le recours à M. X..., spécialiste dans les questions de chauffage, puisse être regardé comme inutile, dès lors que devait être résolue une question technique concernant les causes des défauts de fonctionnement de l'installation de chauffage et faisant l'objet de controverse de la part des parties ; que, dès lors, c'est à bon droit que les frais engagés pour assurer la rémunération et le remboursement des frais à M. X..., lequel ayant été désigné en qualité de sapiteur, par ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles en date du 15 février 1988, n'avait pas à être regardé comme prêtant son concours à titre personnel à l'expert, ont été compris dans les frais divers de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée en 1ère instance par le département de SEINE-ET-MARNE ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 octobre 1990 est annulé.Article 2 : La demande présentée par le département de SEINE-ET-MARNE devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R168

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