CETATEXT000007426516 J1XLX1991X12X0000000203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426516.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 décembre 1991, 91PA00203, inédit au recueil Lebon 1991-12-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00203 C GAYET BERNAULT VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1991 la requête présentée pour la commune de LONGJUMEAU par Me NATALI, avocat à la cour ; La commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90PA02817 du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à l'association Les amis des fêtes du postillon une indemnité de 70.000 F, en réparation du préjudice né du retrait d'une subvention ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Les amis des fêtes du postillon devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 décembre 1991 : - le rapport de M. GAYET, conseiller ; - les observations de Me NATALI, avocat à la cour, pour la commune de LONGJUMEAU et celles de Me HORTA, avocat à la cour, pour l'association Les amis des fêtes du postillon, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant que la commune de LONGJUMEAU soutient que la délibération du conseil municipal du 13 avril 1989 retirant, notamment, la subvention accordée par une délibération antérieure du 6 mars 1989 à l'association Les amis des fêtes du postillon n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux et de ce fait, est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; qu'elle invoque, dans ces conditions, l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par ladite association tendant à l'octroi d'une indemnité et exclusivement fondée sur l'illégalité de la délibération précitée du 13 avril 1989 ; que, toutefois la commune de LONGJUMEAU n'établit, ni même n'allègue, que l'association aurait reçu notification de ladite délibération qui présente le caractère d'une décision individuelle ; que la fin de non recevoir opposée par la commune doit, par suite, être rejetée ; Au fond : Considérant que la délibération du 6 mars 1989, par laquelle le conseil municipal de LONGJUMEAU a accordé une subvention de 70.000 F à l'association Les amis des fêtes du postillon, a été prise sur examen d'un dossier de demande comportant des éléments d'information inexacts faisant apparaître une majoration de dépenses de 27.905,81 F à la suite d'une erreur d'addition et une minoration de recettes attendues de 50.000 F par omission d'une subvention départementale sollicitée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le conseil municipal de LONGJUMEAU aurait pris la même délibération à l'égard de l'association s'il avait été informé de sa situation financière exacte ; que, dans ces conditions, la délibération du 6 mars 1989 n'a pas fait acquérir un droit à la subvention litigieuse par l'association Les amis des fêtes du postillon, et a pu être retirée, à bon droit, dans le délai de recours contentieux par la délibération du 13 avril 1989, alors même que les faits de l'espèce ne sont pas révélateurs d'une manoeuvre ; que le conseil municipal de LONGJUMEAU n'a ainsi commis aucune faute susceptible d'ouvrir droit au bénéfice d'une indemnisation au profit de l'association ; Sur les conclusions d'appel relatives à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 au profit de l'association Les amis des fêtes du postillon ; qu'il convient, en revanche, en l'espèce, d'ordonner le reversement par ladite association de la somme de 2.000 F perçue sur le fondement de ce même article en application du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de LONGJUMEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à l'association Les amis des fêtes du postillon une indemnité de 70.000 F, en réparation du préjudice né du retrait de la subvention en litige et une somme de 2.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'une somme de 2.000 F doit être versée, en revanche, à la commune par l'association ;Article 1er : Le jugement du 18 décembre 1990 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : L'association Les amis des fêtes du postillon est condamné à rembourser à la commune la somme de 72.000 F et à lui verser une somme de 2.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'association relatives à l'application de l'article R.222 sont rejetés. 01-09-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT A L'ILLEGALITE DE L'ACTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.