CETATEXT000007426523 J1XLX1992X03X0000000783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426523.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 mars 1992, 90PA00783, inédit au recueil Lebon 1992-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00783 C MERLOZ DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 et 28 août 1990, présentés pour les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (IARD) dont le siège est ..., par Me BOUKRIS, avocat à la cour ; les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du 19 juin 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que Gaz de France, la ville de Rueil-Malmaison et la Compagnie des eaux de banlieue soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser la somme de 464.050 F en réparation du préjudice subi par son assurée, la Caisse du crédit mutuel de Rueil, à la suite du sinistre survenu le 28 octobre 1984 ; 2°) de condamner solidairement, Gaz de France, la ville de Rueil-malmaison et la Compagnie des eaux de banlieue à lui payer la somme de 464.050 F ainsi que la somme de 10.000 F au titre de l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de Me GONZALEZ, avocat à la cour, substituant Me PELISSIER, avocat à la cour, pour Gaz de France, celles de Me HASCOET, avocat à la cour, pour la Compagnie des eaux de la banlieue parisienne, celles de Me LEON, avocat à la cour, pour la commune de RUEIL-MALMAISON et celles de la SCP DUPREY, DELORMEAU, PREEL, GUYOT et COULON, avocat à la cour, pour la société civile immobilière Rueil-château, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (IARD) demande que Gaz de France, la ville de Rueil-Malmaison et la Compagnie des eaux de banlieue soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 464.050 F en réparation du préjudice subi en raison du paiement de cette somme à la Caisse du crédit mutuel de Rueil, son assurée, à la suite de la destruction de l'agence de cette société survenue le 28 octobre 1984 à Rueil-Malmaison ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la Compagnie des eaux de banlieue : Considérant que si la Compagnie des eaux de banlieue soutient qu'il appartenait à la société requérante non de faire appel mais d'adresser au président du tribunal administratif de Paris une demande tendant à ce que la correction nécessaire soit apportée à l'erreur du tribunal administratif qui résulterait du rejet d'une partie des conclusions de la requête, il résulte des termes mêmes de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel que cette procédure ne concerne que les seules erreurs ou omissions matérielles entachant les jugements ; que l'omission à statuer invoquée en appel par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ne peut être regardée comme constituant une erreur matérielle pouvant être rectifiée par application des dispositions de l'article R.205 du code précité ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la Compagnie des eaux de banlieue doit être rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement à ce que soutient la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, il résulte tant des motifs que du dispositif du jugement attaqué, que le tribunal administratif de Paris a effectivement statué sur ses conclusions pour les rejeter comme dépourvues de tout justificatif ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur ses prétentions formulées en première instance ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'explosion due à une fuite de gaz provenant de la rupture de la canalisation de distribution située sous le trottoir de la rue du château à Rueil-Malmaison, a été rendue possible par un affaissement de terrain supportant ladite canalisation ; qu'il ressort du rapport d'expertise que cet affaissement a eu pour cause, d'une part, les infiltrations d'eau produites dans le sous-sol par l'égout municipal, d'autre part, les multiples fuites d'eau de la canalisation gérée par la Compagnie des eaux de banlieue, enfin, les travaux réalisés par Gaz de France à l'occasion de plusieurs interventions et qui ont eu pour effet de fragiliser la canalisation à l'origine du sinistre ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé que ces désordres ont été de nature à engager la responsabilité conjointe et solidaire dudit établissement public, de la ville de Rueil-Malmaison, qui ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute qu'aurait commise Gaz de France, et de la Compagnie des eaux de banlieue ; Sur le préjudice : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'expertise établis contradictoirement les 4 et 26 mars 1987 par les experts des assureurs de la Caisse du crédit mutuel de Rueil-Malmaison et de Gaz de France et non contestés par la ville et la Compagnie des eaux de banlieue, que la somme de 464.050 F dont la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a sollicité le remboursement, a été versée par elle à son assurée, la Caisse du crédit mutuel de Rueil-Malmaison, à due concurrence du montant de la garantie souscrite, pour l'indemniser du préjudice subi à la suite du sinistre dont il s'agit, au titre des frais d'agencements et de matériels ; que dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que Gaz de France, la ville de Rueil-Malmaison et la Compagnie des eaux de banlieue doivent être condamnés solidairement à lui verser ladite somme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 6 du dispositif du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant au versement de la somme de 464.050 F ; Sur les appels en garantie : Considérant que la ville de Rueil-Malmaison n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges au titre des garanties qu'elle doit apporter à Gaz de France et à la Compagnie des eaux de banlieue ; que dès lors, ses conclusions sur ce point doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'apel, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Gaz de France et à la Compagnie des eaux de banlieue la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; qu'en revanche, en application des mêmes dispositions, il y a lieu de condamner Gaz de France, la Compagnie des eaux de banlieue et la ville de Rueil-Malmaison à verser solidairement à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, une somme de 5.000 F ;Article 1er : Gaz de France, la Compagnie des eaux de banlieue et la ville de Rueil-Malmaison sont condamnés solidairement à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 464.050 F.Article 2 : Le jugement n° 8810126 du 19 juin 1990 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Gaz de France, la Compagnie des eaux de banlieue et la ville de Rueil-Malmaison sont condamnés solidairement à verser à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions incidentes de la ville de Rueil-Malmaison, et les conclusions de Gaz de France et de la Compagnie des eaux de banlieue tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 60-04-03-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.