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90PA00803

CETATEXT000007426527 J1XLX1992X03X0000000803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426527.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 3 mars 1992, 90PA00803, inédit au recueil Lebon 1992-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00803 Plein contentieux fiscal C TRICOT GIPOULON VU la requête présentée pour M. André Y... par Me GRIMAU, avocat à la cour ; elle a été enregistrée à la cour administrative d'appel de Paris le 31 août 1990 ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 20 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant au dégrèvement de l'imposition sur les plus-values à laquelle il a été assujetti du fait de la vente d'un fonds de commerce à Paris ; d'ordonner la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts applicable en l'espèce "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les résultats n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative, sont exonérées à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans" ; Considérant qu'en vertu, de ces dispositions le contribuable ne peut bénéficier de l'exonération qu'elles instituent que s'il justifie que le bien dont la cession a dégagé une plus-value a été affecté à l'activité professionnelle depuis au moins cinq ans ; qu'il est constant que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Considérant toutefois que le requérant se prévaut en appel sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de la réponse à M. Pierre X... du 11 août 1980 selon laquelle les plus-values "sont exonérées à condition notamment que l'activité ait été exercée au moins cinq ans ... l'exonération ... s'applique sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'élément cédé a lui même été créé ou acquis depuis plus ou moins de cinq ans" ; que M. Y... est ainsi fondé à faire valoir que le fait que l'établissement secondaire dont le fonds a été cédé n'ait pas été détenu depuis plus de cinq ans, n'est pas de nature à lui interdire de se prévaloir de la garantie conférée par l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant cependant que l'administration entend écarter ladite garantie au motif que M. Y... a exercé son activité en société de fait avec M. Z... jusqu'au 31 mars 1982 et a demandé une nouvelle immatriculation individuelle auprès de la chambre des métiers avec effet du 15 avril 1982 en qualité d'artisan ; Considérant toutefois que pour l'application de l'exonération des plus-values prévue par l'article 151 septies du code général des impôts le respect de la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas légalement subordonné à l'exercice à titre individuel ; que la réponse précitée ne donne de la notion d'activité aucune interprétation différente de celle qui précède ; que M. Y... qui a exercé son activité de 1979 à 1982 en société de fait avec M. Z..., puis antérieurement à 1985 année de la cession l'a poursuivie à titre individuel est fondé à se prévaloir du bénéfice de la doctrine qu'il invoque, sans qu'y fasse obstacle la dissolution de la société de fait en 1982 et l'immatriculation subséquente au registre des métiers à titre individuel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 juin 1990 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. Y... décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de 1985 à laquelle il a été assujetti pour un montant de 148.484 F par rôle n° 21 mis en recouvrement le 31 août 1986. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 151 septies CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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