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90PA00885

CETATEXT000007426528 J1XLX1992X03X0000000885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426528.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 mars 1992, 90PA00885, inédit au recueil Lebon 1992-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00885 Plein contentieux fiscal C ALBANEL MARTIN VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1990, présentée par la société LOCAMIC dont le siège social est ... ; la société LOCAMIC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la fraction des intérêts de retard formant surtaxe ; 2°) de lui accorder la décharge ou la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 sous les articles 35107, 35108 et 35109 du rôle de la ville de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audiene publique du 3 mars 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5 du code général des impôts "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant ... les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; Considérant que la société requérante a constitué des provisions pour créances douteuses sur les locataires lors de la résiliation des contrats de crédit bail mobiliers conclus avec ceux-ci, pour faire face aux conséquences de leurs défaillances dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; que ces provisions correspondent à l'indemnité de résiliation prévue à l'article 11 du contrat passé par la société LOCAMIC avec ses clients ; que cette indemnité forfaitaire est égale au montant des loyers toutes taxes comprises restant à courir jusqu'à la fin de la location majoré de 10 % que le service des impôts, sans contester le principe d'une telle provision, en a réduit le montant pour tenir compte des produits à attendre en vertu des accords de partage de risques conclus avec des organismes bancaires et couvrant, selon lui, le crédit bailleur d'une partie du montant des sommes provisionnées au titre des créances douteuses sur les clients ; Considérant que, pour contester les réintégrations subséquentes, la société requérante fait valoir, d'une part, que la garantie des preneurs de risques ne portait pas sur l'indemnité de résiliation, provisionnée comme créance douteuse, mais concernait seulement les loyers échus et la restitution du matériel ; d'autre part que, s'agissant de deux créances sur deux débiteurs différents, elles ne pouvaient nécessairement donner lieu qu'à comptabilisation distincte et que, par suite, les provisions constituées au titre des créances douteuses sur les clients ne sauraient en tout état de cause être réduites dans leur montant du fait des produits à attendre des preneurs de risques ; Mais considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces versées au dossier, et notamment par la rédaction des clauses de deux contrats passés avec deux organismes bancaires différents, portant tant sur les risques garantis par ceux-ci que sur les sommes à verser à titre de participation en risques en cas de résiliation des contrats en cours, que les créances sur les clients et les produits à attendre des preneurs de risques, dont la requérante admet dans le dernier état de l'instruction qu'ils ont une assiette commune, portent sur des éléments distincts ne pouvant être considérés comme faisant partie d'un même ensemble donnant lieu à la provision pour créances douteuses et que les contrats passés avec les preneurs de risques comportent ainsi seulement garantie des risques de non perception des loyers échus et de non restitution du matériel, à l'exclusion de celui correspondant à la non perception de l'indemnité de résiliation ; qu'alors que l'indemnité de résiliation est égale au montant des loyers toutes taxes comprises restant à courir jusqu'à la fin de la location majoré de 10 %, aux termes de l'article 11 du contrat passé par LOCAMIC avec ses clients, il ressort de l'analyse des deux contrats conclus avec les preneurs de risques que ceux-ci remboursent à LOCAMIC en cas de défaillance du locataire, les loyers hors taxes à échoir jusqu'à l'expiration normale du contrat pour l'un des preneurs de risques, la fraction du prix d'achat hors taxe du matériel non amortie pour l'autre ; que ces éléments constituent la part essentielle de l'indemnité de résiliation ; que s'ils n'en constituent pas la totalité, la société n'apporte aucun élément de nature à justifier un supplément d'instruction ou une expertise sur ce point permettant d'établir avec une précision plus grande la part garantie par le preneur de risques ; Considérant d'ailleurs que le crédit bailleur s'engage vis-à-vis du preneur de risques lors de la perception de la participation en risques à assumer les procédures de récupération des matériels et de recouvrement des créances, les sommes recouvrées à la suite de ces procédures étant immédiatement reversées aux preneurs de risques, sans que celles recouvrées au titre des indemnités de résiliation soient expressément exclues dudit reversement ; Considérant, dans ces conditions, qu'il n'est pas établi que le service des impôts aurait considéré à tort que les sommes à attendre des preneurs de risques, à titre de participation en risques, pouvaient être prises en compte pour la détermination du montant des provisions constituées au titre des créances douteuses sur les clients, ledit montant étant ainsi limité à celui de la somme non garantie ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que les créances sur les clients et celles sur les preneurs de risques portent sur des produits à recevoir de deux personnes différentes n'interdisait pas au service des impôts de déterminer le montant des provisions pour créances douteuses sur les clients en tenant compte des sommes à attendre en garantie des preneurs de risques et en ramenant par suite ce montant à la seule fraction hors taxes des créances non garanties ; Considérant, enfin, que si la société entend contester la méthode de calcul retenue par l'administration pour procéder à la réduction du montant de la provision ainsi que le choix des contrats ayant servi de fondement aux redressements, il ressort des pièces du dossier que ces redressements ont été opérés, à partir d'un échantillon de douze dossiers de clients, en tenant compte de l'existence ou non d'accords de partage de risques et de l'étendue des garanties offertes par l'organisme bancaire ; que le recours à une telle méthode statistique ne saurait être exclu par principe, dès lors que la société requérante ne justifie pas de son caractère inexact ou insuffisamment précis ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, refusé d'admettre le caractère déductible de la partie des provisions correspondant à la fraction de l'encours financier et, en conséquence, rejeté la requête ;Article 1er : La requête de la société anonyme LOCAMIC est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39 par. 1

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