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89PA01312

CETATEXT000007426537 J1XLX1991X02X0000001312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426537.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 février 1991, 89PA01312, inédit au recueil Lebon 1991-02-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01312 Plein contentieux fiscal C SIMON de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 8 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "RELAIS EXPRESS" ; VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée "RELAIS EXPRESS" dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1988 ; la société à responsabilité limitée "RELAIS EXPRESS" demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer les jugements nos 57899/1 et 70630/1 en date du 17 mars 1988 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris et, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement en date du 31 juillet 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 février 1991 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions en date des 14 octobre 1988 et 17 janvier 1989 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 2.528.690 F des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société à responsabilité limitée "RELAIS EXPRESS" a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la requérante a été assujettie pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 et de la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "RELAIS EXPRESS" relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "RELAIS EXPRESS", qui a pour activité la restauration et la pâtisserie orientale, a reçu le 2 décembre 1983 un avis mentionnant la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix, les années soumises à vérification et fixant le même jour le début des opérations de vérification de comptabilité ; que toutefois la société, qui ne prétend pas ne pas avoir pu prendre contact avec son conseil, ne conteste pas que les opérations de comptabilité n'ont commencé que le 14 décembre 1983, conformément aux indications d'ailleurs fournies dans une lettre reçue le 12 décembre 1983 ; que, par suite, la société, qui a reçu un avis comportant toutes les mentions légalement requises par l'article L.47 du livre des procédures fiscales, doit être regardée comme ayant été mise en mesure en temps utile de prendre toute disposition pour se faire assister d'un conseil ; Considérant, en second lieu, que si la société soutient que les opérations de comptabilité se sont déroulées sur une durée supérieure à trois mois, elle n'a fourni aucun commencement de preuve de nature à établir que lesdites opérations n'ont pas eu lieu, conformément aux mentions portées sur la notification de redressement du 20 mars 1984, du 14 décembre 1983 au 14 février 1984 ; Considérant, en troisième lieu, que la société n'établit pas que, comme elle le soutient, le vérificateur aurait emporté des documents comptables ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de la notification de redressement du 20 mars 1984 que, pour chacune des années 1980, 1981 et 1982, les recettes étaient comptabilisées globalement en fin de journée et n'étaient assorties d'aucune pièce justificative ; que ces irrégularités, alors même que le personnel de la société requérante ne lit ni n'écrit couramment le français enlèvent à la comptabilité toute valeur probante ; que, par suite, l'administration était fondée à rectifier d'office le bénéfice et les résultats de la société à responsabilité limitée "RELAIS EXPRESS" ; Considérant, enfin, que les notifications des 20 mars 1984 et 6 juin 1984 précisent à la société les modalités de fixation des bases des compléments des impositions contestées ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que ces notifications ne seraient pas motivées conformément aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; Considérant que la société ayant fait régulièrement l'objet d'une rectification d'office, elle ne peut obtenir la décharge ou la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur le chiffre d'affaires qui lui ont été assignés qu'en apportant la preuve de l'exagération faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société correspondant aux années 1980, 1981 et 1982, l'administration, après avoir déterminé le montant des achats manquants à partir de la moyenne mensuelle des achats justifiés, a appliqué au montant total des achats des coefficients de marge brute dégagés par le vérificateur à partir des prix d'achat et de vente relevés pour l'exercice 1982 ; que, par suite, la société soutient vainement que l'évaluation administrative n'est pas fondée sur les conditions d'exploitation propres de l'entreprise ; que toutefois si l'administration indique que pour calculer lesdits coefficients elle a tenu compte pour chaque exercice de la proportion des liquides par rapport aux solides, elle n'a pas communiqué la liste de produits relevés, ni leur prix d'achat et de vente, ni la méthode suivie pour déterminer les calculs de pondération ayant permis d'aboutir aux coefficients retenus ; que la société, qui admet le montant des achats manquants évalué par l'administration, propose une méthode de reconstitution de ses résultats fondée sur le poids de viande par plat servi ; que cette méthode, qui n'a pas été critiquée par l'administration, est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à permettre d'apprécier le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration dès lors qu'elle n'a pas fourni l'ensemble des éléments de détermination des coefficients utilisés ; que dans cette mesure la société doit être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été fixées ; que, par suite, le chiffre d'affaires réalisé par la société doit être fixé à 829.240 F, 877.591 F et 1.179.687 F pour les années respectivement 1980, 1981 et 1982 ; Article 1er : A concurrence de la somme de 2.528.690 F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur le chiffre d'affaires et la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts auxquels la société à responsabilité limitée "RELAIS EXPRESS" a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 et de la période du 1er janvier 1980 au 31 dé-cembre 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "RELAIS EXPRESS". Article 2 : Le montant du chiffre d'affaires à retenir pour la détermination de la taxe sur le chiffre d'affaires relative à la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 et de l'impôt sur les sociétés relatif aux années 1980, 1981 et 1982 assignés à la société à responsabilité limitée "RELAIS EXPRESS" est fixé à la somme de 829.240 F pour 1980, 877.591 F pour 1981 et 1.179.687 F pour 1982.Article 3 : La société à responsabilité limitée "RELAIS EXPRESS" est déchargée de la différence entre les compléments de taxe sur le chiffre d'affaires et d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 et les années 1980, 1981 et 1982 et ceux qui résultent du présent arrêt.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "RELAIS EXPRESS" est rejeté. 19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L47, L76

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