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89PA01367 89PA02607

CETATEXT000007426539 J1XLX1991X02X0000001367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426539.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 février 1991, 89PA01367 89PA02607, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-02-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01367 89PA02607 Décharge 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Lévy Mme Gipoulon M. Loloum VU I) l'ordonnance en date du 24 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT ; VU la requête et le mémoire ampliatif présentés par la BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT dont le siège social est ..., par son directeur général adjoint ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet 1987 et 5 novembre 1987 ; la banque demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1987 dans lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer les dégrèvements demandés ; VU II) le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 16 août 1989 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la Banque populaire fédérale de développement la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 à concurrence respectivement de 387.148 F et 437.277 F ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la Banque populaire fédérale de développement ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1991 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la caisse centrale des banques populaires et le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET sont dirigés contre deux jugements en date des 7 avril 1987 et 23 mars 1989 par lesquels le tribunal administratif de Paris a respectivement rejeté la demande de la BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 et accordé la réduction sollicitée de la même taxe au titre des années 1982 et 1983 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la contestation du jugement du 7 avril 1987 : Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que ses visas comportaient la mention et l'analyse des mémoires des parties ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce jugement qui n'avait pas à répondre aux simples arguments et qui a répondu suffisamment à tous les moyens invoqués n'était pas suffisamment motivé ; que la caisse centrale des banques populaires n'est, dès lors, pas fondée à contester la régularité du jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la caisse centrale des banques populaires venant aux droits et obligations de la BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 pour un immeuble à usage de bureaux dont elle est propriétaire, situé ... de Serres à Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "la valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1...... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° - Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°

  1. a)Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison ; les termes de la comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
  2. b)la valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) - A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque des locaux à usage commercial sont occupés en vertu d'un acte de location, leur valeur locative doit être déterminée en prenant pour base, sauf s'il n'est pas normal, le montant du loyer fixé par l'acte de location en cours au 1er janvier de l'année d'imposition, alors même que cet acte aurait été conclu postérieurement à la date de référence visée au b du II de l'article 1498 du code ; En ce qui concerne la taxe sur les propriétés bâties due au titre de l'année 1980 : Considérant qu'à défaut de toute location de l'immeuble de la rue Olivier de Serres au 1er janvier 1980, la requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article 1498 1° du code général des impôts pour la détermination de la valeur de la taxe ; que cette taxe devait être établie sur le fondement des dispositions de l'article 1498 2° dudit code ; Sur le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition était irrégulière : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une notification personnelle et préalable au rôle à chaque redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties des éléments d'appréciation ayant conduit l'administration à fixer les bases d'imposition ; que contrairement à ce qu'elle soutient la requérante a été suffisamment informée au cours de la procédure contentieuse en première instance et en appel de la procédure d'évaluation des bases des cotisations litigieuses ; que si elle persiste à demander en appel la production de l'arrêté des évaluations individuelles, l'éventuelle irrégularité de cette décision reste en tout état de cause sans influence sur la régularité de l'imposition Sur la contestation du choix de l'immeuble de référence : Considérant que si la requérante critique le choix de l'immeuble sis ... comme local-type de référence, l'administration fiscale mentionne un autre local dont la superficie plus importante se rapproche mieux de celle de la tour et dont la valeur locative est supérieure à celle du local-type retenu et souligne d'ailleurs que la valeur locative qui aurait résulté de la prise en compte de la location d'une partie de la tour elle-même avant la période concernée aurait conduit à une valeur locative supérieure à celle retenue ; Considérant dans ces conditions qu'il résulte de l'instruction, alors que la requérante ne propose aucun autre local, que l'administration pouvait retenir l'immeuble situé square Max Hymans comme local de référence ; que l'abattement de 20 % effectué sur la valeur locative du local de référence pour tenir compte des différences de situation n'apparaît pas insuffisant au regard de ces différences ; Sur la contestation de la valeur locative initiale du local-type de référence : Considérant que la requérante n'établit pas que la valeur locative dudit local au 1er janvier 1970 découlant du loyer constaté présentait un caractère excessif ; Sur la contestation tirée de la violation de l'article 1518 II du code général des impôts : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1518 du code général des impôts : "....II les coefficients visés au I sont fixés,.... pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens..... les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des communautés urbaines et des districts. Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les 30 jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Le recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la contestation des coefficients d'actualisation ne peut faire l'objet que d'un recours administratif dans les conditions et délais qu'elles prévoient par les autorités désignées ; que, dès lors, la contestation de la requérante sur ce point n'est, en toute hypothèse, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse centrale des banques populaires n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses contestations de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1980 ; En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 1981 : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du bail produit qu'une partie des locaux à usage commercial de la tour située rue Olivier de Serres correspondant à une superficie pondérée de 12.532 m2 sur une superficie pondérée totale de 21.405 m2 a été donnée en location au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises entre le 1er janvier 1981 et au plus tard le 31 décembre 1982 ; qu'il n'est pas contesté que la location était convenue à des conditions de prix normales ; que dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 1498 1°, la valeur locative à prendre en compte pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en ce qui concerne la partie louée de l'immeuble devait être celle qui ressort de la location ; Considérant que pour la partie non louée de l'immeuble que la propriétaire occupait, seules pouvaient être retenues les dispositions de l'article 1498 2° en application desquelles l'administration a régulièrement établi, comme il résulte de ce qui précède, le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à l'immeuble dans son ensemble ; Considérant ainsi que la valeur locative de l'immeuble sis ... de Serres devait être calculée en tenant compte de la location pour la partie louée et déterminée par comparaison , en ce qui concerne la partie non louée ; que la requérante est fondée à demander la réduction de son imposition à concurrence de la différence entre l'imposition initiale et celle résultant des bases d'imposition telles qu'elles résultent de ce qui précède et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ; Sur la contestation du jugement du 23 mars 1989 : En ce qui concerne la taxe sur les propriétés bâties due au titre de l'année 1982 : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du bail produit que l'immeuble de la rue Olivier de Serres était en partie loué dans les conditions susrappelées au 1er janvier 1982 ; que, dès lors, pour les mêmes raisons que celles qui ont été indiquées en ce qui concerne la taxe relative à l'année 1981, la taxe foncière sur les propriétés bâties devait être établie en application des dispositions de l'article 1498 1° du code général des impôts pour la partie louée et en application des dispositions de l'article 1498 2° pour la partie occupée par la propriétaire ; Considérant que l'administration n'est pas fondée à contester les conditions d'actualisation retenues par la société pour établir la valeur locative à retenir au titre de l'année 1982 dès lors que le loyer était stipulé au même prix que pour l'année 1981 et qu'aucune actualisation n'était donc requise dans le cadre des dispositions de l'article 1498 1° du code général des impôts ; Considérant que l'erreur invoquée par le ministre en ce qui concerne les calculs dont procède le dégrèvement accordé par le tribunal résulte de ce que l'administration retient à tort dans ses calculs une superficie pondérée de location de 12.463 m2 alors que la superficie louée est de 12.532 m2, chiffre retenu par le tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de la taxe foncière pour les propriétés bâties due au titre de l'année 1982, doit être calculé, comme pour l'année 1981, en tenant compte de la location pour la partie louée de l'immeuble et de la valeur locative résultant de la comparaison avec l'immeuble-type de référence pour la partie occupée par la propriétaire ; que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est dès lors fondé à demander la réformation du jugement en tant qu'il a accordé une réduction supérieure à celle résultant du calcul de la taxe dans les conditions qui viennent d'être précisées et la remise à la charge de la BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT des cotisations correspondantes ; En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 1983 : Considérant qu'il résulte du bail produit par la société requérante qu'il était conclu pour une durée maximale, en aucun cas prorogeable, qui prenait fin avant le 1er janvier 1983 ; que la société intimée n'invoque aucune autre location à la date du 1er janvier 1983 dont il pourrait être tenu compte dans le cadre des dispositions de l'article 1498 1° du code général des impôts ; que la taxe sur les propriétés bâties due au titre de 1983 a été dès lors régulièrement calculée dans les conditions prévues par l'article 1498 2° du code général des impôts ; que, par suite, LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accordé à la BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT la réduction de la taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 et à demander que la taxe soit entièrement remise à sa charge ;Article 1er : Les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'immeuble situé rue Olivier de Serres, pour les années 1981 et 1982 sont établies en prenant en compte la valeur locative résultant de la location pour la partie louée.Article 2 : LA BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT est déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1981 à hauteur de la différence entre l'imposition initiale et celle résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle LA BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT a été assujettie au titre de l'année 1982 est remise à sa charge à hauteur de la différence entre l'imposition initiale et celle résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 4 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle LA BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT a été assujettie au titre de l'année 1983 est remise intégralement à sa charge.Article 5 : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date des 7 avril 1987 et 23 mars 1989 sont réformés en ce qu'il ont de contraire à la présente décision.Article 6 : Le surplus des conclusions de la caisse centrale des banques populaires et du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Détermination de la valeur locative - Immeuble à usage commercial - Immeuble à usage commercial en partie loué et en partie occupé par son propriétaire - Méthode de détermination de la valeur locative. 19-03-03-01 Pour déterminer la valeur locative d'un immeuble à usage commercial pour partie donné en location et pour le reste réservé à son propriétaire, doivent être appliquées exclusivement les méthodes prescrites par l'article 1498 du code général des impôts, à savoir, pour les surfaces louées, d'après le loyer au 1er janvier, dès lors qu'il est normal, et, pour les locaux gardés en jouissance par le propriétaire, par comparaison avec le local de référence. Ces règles sont applicables même à un immeuble construit après le 1er janvier 1970. CGI 1498, 1518

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