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89PA01450

CETATEXT000007426540 J1XLX1991X02X0000001450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426540.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 février 1991, 89PA01450, inédit au recueil Lebon 1991-02-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01450 Plein contentieux fiscal C SIMON de SEGONZAC Vu l'ordonnance en date du 6 février 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par l'OFFICE DEPARTEMENTAL D' HLM DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour l'OFFICE DEPARTEMENTAL D' HLM DE LA SEINE-SAINT-DENIS dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés les 6 avril 1987 et 31 juillet 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; l'OFFICE DEPARTEMENTAL D' HLM DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler le jugement n° 52848/3 du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans la commune de Villetaneuse ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 février 1991 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - les observations de Me DUFOUR, avocat à la cour, substituant ME X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'OPHLM de la Seine-Saint-Denis, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ..." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" ; qu'aux termes du V du même article 20 : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 que le législateur en faisant référence dans ce texte aux "prêts selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" a entendu viser les prêts destinés à financer les programmes sociaux de relogement (PSR), les programmes à loyer réduit (PLR), les habitations à loyer modéré ordinaire (HLMO) et enfin les immeubles à loyer moyen (ILM) ; qu'il suit de là que le législateur n'a pas étendu l'exonération aux programmes d'immeubles à loyer normal (ILN) ; que, par suite, alors même qu'il n'est pas contesté que les logements à loyer normal de la cité Salvador Allende située à Villetaneuse ont été financés par des prêts accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré l'Office départemental d'HLM de la Seine Saint-Denis n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière prévue à l'article 1384.I du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que l'alinéa 2 de l'article 1384.I du code général des impôts d'après lequel l'exonération prévue par l'alinéa 1er du même article ne s'applique qu'aux parties de l'immeuble réellement occupées par les logements à loyer modéré et qui résulte de l'article 2 de la loi du 5 décembre 1922 n'a pas été abrogé par l'article 4 de la loi du 14 mai 1950 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'exonération dont bénéficient les habitations à loyer modéré de la cité Salvador Allende doit s'étendre aux logements à loyer normal de cette cité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HLM DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HLM DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384 Loi 1922-12-05 Loi 50-541 1950-05-14 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 Finances rectificative pour 1986

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