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89PA01536 89PA01560

CETATEXT000007426545 J1XLX1991X02X0000001536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426545.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 février 1991, 89PA01536 89PA01560, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01536 89PA01560 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées au Conseil d'Etat par M. X... et par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; VU la requête sommaire n° 89PA01536 et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 1988 et 16 janvier 1989, présentés pour M. X..., demeurant ..., par la SCP MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité avec intérêts et capitalisation des intérêts ; VU le recours n° 89PA01560 présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE d'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1988 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 décembre 1985 opposant la prescription quadriennale à la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et ordonné un supplément d'instruction sur le droit de l'intéressé à obtenir cette indemnité ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le décret n° 53-1296 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Paul X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 89PA01536 et 89PA01560 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Considérant que M. X..., originaire de la Guadeloupe, où il a résidé jusqu'en 1949, a été recruté et titularisé le 13 février 1973 en qualité d'agent de recouvrement des services du Trésor ; qu'il a demandé le 11 décembre 1981 le bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 décembre 1953 ; que, par un premier jugement du 4 février 1988, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 décembre 1985 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET lui opposant la prescription quadriennale ; que, par un deuxième jugement du 7 juillet 1988, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant au versement de l'indemnité d'éloignement ; Sur les conclusions de M. X... dirigées contre le jugement du 7 juillet 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'Outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a résidé sans interruption en dehors de son département d'origine depuis 1949 ; que depuis son recrutement dans les services du Trésor en 1972, il passe tous ses congés en métropole où il possède une résidence secondaire et où résident ses enfants, sa mère et deux de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme ayant maintenu le centre de ses intérêts en Guadeloupe ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant au versement de l'indemnité d'éloignement ; Sur les conclusions du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET dirigées contre le jugement du 4 février 1988 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en tout état de cause, M. X... n'a pas droit au versement de l'indemnité d'éloignement du fait de sa titularisation dans les cadres de la fonction publique d'Etat ; qu'ainsi les conclusions du ministre dirigées contre le jugement susvisé annulant sa décision du 9 décembre 1985 opposant à M. X... l'exception de prescription quadriennale sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions de M. X... tendant à obtenir le bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais occasionnés par le présent litige ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 89PA01560 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.Article 2 : Les conclusions de la requête n° 89PA01536 de M. X... sont rejetées. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6

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