CETATEXT000007426549 J1XLX1991X02X0000001676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426549.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 février 1991, 89PA01676, inédit au recueil Lebon 1991-02-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01676 Plein contentieux fiscal C DUHANT SICHLER VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean-François Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 3 mars 1989 et le 14 juin 1989 ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 36179/83-7 du 28 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, à laquelle il a été assujetti au titre de travaux autorisés par un permis de construire accordé le 5 janvier 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui accorder subsidiairement la réduction de la participation contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander à titre principal la décharge et à titre subsidiaire la réduction de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols à laquelle il a été assujetti au titre de travaux autorisés par un permis de construire du 5 février 1981 par la décision attaquée du 17 mars 1981, M. Y... fait valoir en premier lieu que celle-ci émane d'une autorité incompétente, en second lieu que la participation ne pourrait être exigée du fait que la densité de la construction autorisée était inférieure à la densité initiale en l'absence de changement d'affectation des bâtiments préexistants et même si un tel changement devait être admis, compte tenu d'erreurs affectant les calculs de l'administration quant aux surfaces à prendre en compte ; enfin que la valeur vénale du terrain s'établit à 5.000 F et à non 5.400 F le m2 ; Sur la compétence du maire pour arrêter le montant de la participation litigieuse : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêté du 27 avril 1977 régulièrement publié, le préfet de Paris a délégué au maire de Paris le pouvoir d'instruire l'ensemble des demandes de permis de construire à l'exception de celles mentionnées à l'article R.421-23 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en application des dispositions combinées des articles R.232-5 et R.421-22 dudit code, le maire était compétent pour arrêter le montant de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols et que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen susanalysé, dont le tribunal administratif n'était pas saisi et auquel il n'avait par suite pas à répondre expressément, doit être écarté ; Sur l'existence d'un changement d'affectation : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après démolition d'une partie des bâtiments existants effectuée sans affecter la partie destinée à l'habitation, une fraction de la superficie des bâtiments à usage d'activités est devenue à usage d'habitation, le coefficient d'occupation des sols applicable passant en conséquence de 3 à 2,70 ; que l'administration était par suite fondée en application des dispositions combinées des articles L.123-1, L.421-1 et L.332-1 du code de l'urbanisme à tenir compte de ce changement d'affectation pour arrêter la participation pour dépassement du coefficient des sols ; Sur les surfaces à prendre en compte pour déterminer la densité avant délivrance du permis de construire : Considérant que la différence entre la densité résultant de l'octroi du permis et celle antérieure doit être appréciée compte tenu des termes mêmes de l'article R.332-1 du code de l'urbanisme en prenant en compte la situation après démolition des bâtiments existants ayant donné lieu au permis de démolir en régularisation du 3 mars 1981 et non la situation initiale antérieure ; que par suite le requérant n'est pas fondé, en prenant en compte comme il le fait dans ses calculs cette dernière situation, à soutenir qu'en l'espèce la densité finale demeurait inférieure à la densité initiale et qu'en conséquence aucune participation n'était due ; Sur la demande subsidiaire de prise en compte de "la superficie destinée à être restructurée" dans le calcul de la surface de plancher non destinée à être démolie : Considérant que par ce moyen et les calculs qu'il développe à son soutien pour voir réduire la surface prise en compte pour le calcul de la participation le requérant persiste en réalité à soutenir qu'une surface de plancher de 80,20 m2 du bâtiment existant que le tribunal administratif a regardée comme démolie ne l'avait en réalité pas été, mais avait été "restructurée" ; que toutefois il n'établit pas que la surface hors oeuvre nette après démolition n'ait pas été comme l'a retenu l'administration par référence aux plans annexés à la demande de permis de construire, diminuée de 160,20 m2 incluant les 80,20 m2 litigieux ; Sur le montant de la participation : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'insuffisance théorique de terrain a été fixée à 46,83 m2 ; que par un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 10 janvier 1983, devenu définitif, et dont il appartient dès lors au juge administratif de tirer les conséquences dans le cadre du présent litige, la valeur vénale du terrain a été fixée à 5.000 F le mètre carré ; que, par suite, la redevance pour dépassement du coefficient d'occupation du sol due par M. Y... doit être fixée à 234.150 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas accueilli sa demande dans la limite ci-dessus définie ;Article 1er : La redevance pour dépassement du coefficient d'occupation du sol due par M. Y... est fixée à 234.150 F.Article 2 : M. Y... est déchargé de la somme de 18.730 F représentant la différence entre le montant de la redevance à laquelle il a été assujetti soit 252.880 F et de celui de la redevance fixée à l'article premier ci-dessus soit 234.150 F.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 28 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Arrêté 1977-04-27 Code de l'urbanisme R421-23, R232-5, R421-22, L123-1, L421-1, L332-1, R332-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.