CETATEXT000007426554 J1XLX1992X06X0000000058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426554.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 juin 1992, 91PA00058, inédit au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00058 C MATILLA-MAILLO GIPOULON VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 24 janvier 1991 la requête présentée pour Melle X..., demeurant ..., représentée par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 1991 ; elle demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 8906713/6 en date du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Puteaux, de L'Epad, de la société urbaine de travaux à lui verser 200.000 F de dommages et intérêts, en principal ; 2°) de condamner la ville de Puteaux, l'Epad, la société urbaine de travaux à lui verser 200.000 F avec intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Melle X..., et celles de Me CALKA-MARCOVITCH, avocat à la cour, pour la société urbaine de travaux, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions principales : Considérant que Melle X... demande réparation à l'Epad, à la société urbaine de travaux et à la commune de Puteaux, des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 26 juin 1986 vers 22 heures, alors qu'âgée de près de 16 ans, elle s'est engagée vers 22 heures sur un chantier, situé en bordure de la voie des sculpteurs à Puteaux, près du domicile de ses parents, et qu'elle est tombée dans une tranchée profonde de 6 mètres, se fracturant le col du fémur et la hanche ; qu'elle avait la qualité d'usager de l'ouvrage public ; Considérant d'une part que Melle X... ne conteste pas avoir pénétré sur ce chantier malgré les panneaux qui en signalaient l'entrée comme interdite au public ; que d'autre part elle a franchit une barrière de plus d'un mètre de haut, derrière laquelle se trouvait la tranchée profonde de 6 mètres dans l'obscurité ; qu'ainsi, compte tenu de son âge, l'accident est exclusivement imputable à l'imprudence de la victime ; que Melle X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine doivent également être rejetées ; Sur les conclusions de la société urbaine de travaux : Considérant que l'appel de Melle X... ne comporte aucun caractère dilatoire susceptible d'ouvrir droit à indemnisation au bénéfice de la société de travaux ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, présentées d'une part par la société urbaine de travaux et d'autre part par la commune de Puteaux ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée ainsi que le recours incident de la société urbaine des travaux. 67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.