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92PA00067

CETATEXT000007426556 J1XLX1992X06X0000000067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426556.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 juin 1992, 92PA00067, inédit au recueil Lebon 1992-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00067 C MERLOZ MESNARD VU la requête, enregistrée le 28 janvier 1992 au greffe de la cour, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL, dont le siège est ... 94270, Kremlin-Bicêtre, par Me VALLY, avocat à la cour ; l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9111291/7/RA du 15 janvier 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée pour dresser l'état des travaux, réparations et agencements réalisés par l'institut depuis son installation dans un pavillon de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, en vérifier le coût et chiffrer le montant des sommes devant lui être remboursées par l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL a demandé au président du tribunal administratif de Paris et demande en appel à la cour, d'ordonner une expertise afin, d'une part, de constater les travaux qu'il a réalisés depuis son installation dans un pavillon situé dans l'enceinte de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre et d'en évaluer le coût, d'autre part, de chiffrer le montant des sommes qui lui sont dues par l'administration générale de l'Assistance publique à la suite de la résiliation de la convention dont l'institut bénéficiait pour l'occupation de ces locaux ; Considérant d'une part, qu'en tant qu'elle confierait à l'expert la mission de chiffrer le montant des sommes devant être remboursées par l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à l'institut requérant, à la suite de la résiliation de la convention précitée, la mesure d'expertise sollicitée conduirait nécessairement le juge du référé ou l'expert à préjuger la solution à donner au litige se rapportant au bien-fondé de la résiliation de la convention et aux droits et obligations respectifs des parties concernées ; que, dès lors, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Paris a refusé de confier à un expert une telle mission ; Considérant d'autre part, qu'en tant qu'elle vise à obtenir la description de tous les travaux réalisés par l'institut depuis son entrée dans les lieux au mois de juillet 1984 et d'en évaluer le montant, l'expertise demandée n'est pas de nature à faire préjudice au principal ; que, par suite, l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, sur ce point, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ; Considérant enfin, qu'eu égard à son contenu, l'état des lieux qui a été dressé contradictoirement entre les parties le 12 février 1992, ainsi que les diverses pièces de comptabilité qui seraient détenues par l'institut, ne sont pas de nature à enlever à l'expertise telle qu'elle a été définie ci-dessus, son caractère utile ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 15 janvier 1992 est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande d'expertise de l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL visant à constater les travaux et agencements qu'il a réalisés depuis son installation, en juillet 1984, dans un pavillon situé dans l'enceinte de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre et à en évaluer le coût.Article 2 : Il sera procédé par un expert désigné par le président de la cour, en présence de l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL, et de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, à une expertise en vue de décrire tous les travaux et agencements réalisés par cet institut depuis son entrée dans le pavillon qu'il occupe dans l'enceinte de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre et d'en évaluer le montant.Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 2 mois à compter de la prestation de serment.Article 4 : Les frais de cette expertise seront à la charge de l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : Les conclusions de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1

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