CETATEXT000007426559 J1XLX1992X06X0000000089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426559.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 juin 1992, 91PA00089, inédit au recueil Lebon 1992-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00089 C MASSIOT DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe les 4 février et 4 avril 1991, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande à la cour d'annuler la décision n° 548 en date du 23 octobre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a déclaré que M. Vu X... Thin remplissait les conditions prévues par la loi du 6 juillet 1987 pour bénéficier de l'indemnisation pour la perte d'une pharmacie sise à Hanoï (Nord Vietnam) ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 1992 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - les observations de Me BRECHIGNAC, avocat à la cour, pour M. Vu X... Thin, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant qu'en vertu de l'article 2 du titre 1er de la loi du 15 juillet 1970 : "Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : ...3° être de nationalité française au 1er juin 1970 ou devenir français au terme d'une procédure déjà engagée avant cette date ou, pour les personnes réinstallées en France, avoir été admises avant cette date, pour services exceptionnels rendus à la France, au bénéfice des prestations instituées par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer dans les conditions fixées par le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Vu X... Thin a acquis la nationalité française par décret en date du 13 septembre 1982, suite à la demande qu'il avait formulée le 20 novembre 1980 ; qu'auparavant, M. Vu X... Thin ne justifie pas avoir possédé la nationalité française ; qu'ainsi la commission du contentieux de l'indemnisation ne pouvait que constater que M. Vu X... Thin ne remplissait pas au 1er juin 1970, la condition de nationalité française nécessaire pour pouvoir prétendre au bénéfice de de la loi de l'indemnisation du 15 juillet 1970 ; qu'il suit de là que le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée en date du 23 octobre 1990 a admis M. Vu X... Thin au bénéfice de la loi du 15 juillet 1970, pour l'indemnisation d'une officine de pharmacie sise à Hanoï ; Sur les conclusions incidentes de M. Vu X... Thin : Considérant que, pour la même raison, M. Vu X... Thin ne peut prétendre à être indemnisé de la perte d'une maison d'habitation également située à Hanoï ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que la commission précitée à rejeté sa demande sur ce point ;Article 1er : La décision n° 548 du 23 octobre 1990 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est annulée en tant qu'elle a reconnu à M. Vu X... Thin le droit d'être indemnisé de la perte d'une officine de pharmacie à Hanoï (Nord Vietnam).Article 2 : La demande de M. Vu X... Thin devant ladite commission concernant son droit à indemnité pour la perte d'un immeuble situé ... est rejetée. 46-06-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES Loi 70-632 1970-07-15 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.