CETATEXT000007426567 J1XLX1992X06X0000000113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426567.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 juin 1992, 91PA00113, inédit au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00113 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO GIPOULON VU, enregistrée au greffe de la cour admi-nistrative d'appel le 14 février 1991 la requête présentée par M. Jacques Chevalier, demeurant ... ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 84948 en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de 11.070 F à l'impôt sur le revenu qui lui a été imputé au titre de l'année 1980 sous l'article 2 du rôle, à raison d'une plus-value à long terme résultant d'une cession de terrain en date du 27 octobre 1980 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'en indiquant dans les délais de pourvoi que la parcelle avait été vendue à un prix très bas pour créer une société civile immobilière dont il avait le contrôle, le requérant a suffisamment motivé sa requête d'appel tendant à la décharge de l'impôt sur la plus-value qu'aurait fait apparaître ladite cession ; Sur le fond : Considérant que M. CHEVALIER a déclaré au titre de l'année 1980 une plus-value résultant de la cession d'une parcelle de 675 m2 acquise en 1957 pour 24.604 F avec une propriété d'une superficie totalisant 1.013 m2 et comportant une villa et des constructions annexes ; qu'il demande que la valeur vénale de la parcelle en question soit corrigée pour tenir compte de la valeur des bâtiments qui s'y trouvaient édifiés en 1957, en sorte que sa valeur vénale soit portée à 38.000 F ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant ..." ; qu'aux termes de l'article 74 H de l'annexe II du même code "Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est celui de cette seule partie" ; Considérant que pour déterminer la fraction du prix global qui doit être réputée se rapporter à la partie cédée et constituer le prix d'acquisition de cette partie, il y a lieu de se référer à la consistance de celle-ci à la date d'acquisition et non, en tout état de cause, au caractère de terrain à bâtir qui lui aurait été attribué lors de sa cession en 1980 ; que doit être pris en compte tout élément de nature à lui donner au moment de son acquisition en 1957 une valeur plus que proportionnelle, ou inversement, à sa superficie comparée à celle de l'ensemble ; qu'en l'espèce, par conséquent, dès lors que les bâtiments, garages et greniers existaient en 1957 sur la parcelle revendue en 1980, il y a lieu de prendre en compte la valeur vénale desdits bâtiments pour déterminer la valeur vénale en 1957 de la parcelle en litige ; Considérant qu'il est constant que la valeur initialement déclarée de 24.604 F ne concerne que le terrain nu ; que la valeur des bâtiments en 1957 évaluée à 13.496 F par le contribuable n'est remise en cause par aucun élément du dossier ; que l'administration ne critique pas les éléments d'évaluation des bâtiments en 1957 fournis par le requérant mais se borne à opposer une comparaison inopérante de prix d'acquisition à cette date de terrain ne comportant aucun bâtiment ; qu'au surplus la valeur d'acquisition avancée par le requérant pour la parcelle cédée apparaît cohérente au regard de la valeur globale d'acquisition compte tenu des bâtiments respectivement édifiés sur les parties cédées et non cédées ; que la valeur totale d'acquisition de la parcelle étant ainsi portée à 38.000 F, aucune plus-value n'a été réalisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHEVALIER est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la rectification de sa déclaration de plus-value et à la décharge de l'imposition correspondante ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 octobre 1990 est annulé.Article 2 : Il est accordé décharge de la cotisation de 11.070 F mis à la charge de M. CHEVALIER au titre de l'impôt sur le revenu de 1980 sous l'article 2 du rôle; 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 150 H CGIAN2 74 H
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.