CETATEXT000007426569 J1XLX1992X06X0000000116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426569.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juin 1992, 91PA00116, inédit au recueil Lebon 1992-06-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00116 C LIEVRE DACRE-WRIGHT VU, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1991, l'ordonnance en date du 30 janvier 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Mohammed Kalid ZAMAN demeurant ... ; VU enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 décembre 1990 et 24 décembre 1990 et au greffe de la cour les 2, 17 juillet et 8 octobre 1991 et le 7 mai 1992, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. ZAMAN ; M. ZAMAN demande : 1°) l'annulation du jugement n° 8808224 du 15 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris : 1°) a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que divers responsables du service de l'eau et de la propreté de la ville de Paris, du bureau d'aide sociale de cette collectivité, de l'agence nationale pour l'emploi et de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, qui auraient enfreint une décision de justice, soient condamnés sur la base des articles 416-60 et 187-1 du code pénal et, d'autre part, à ce que le bureau d'aide sociale soit condamné à lui verser, assorties d'intérêts de retard, diverses sommes d'un montant total de 11.788 F à titre de dommages-intérêts, 2°), l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 2.000 F ; 2°) la condamnation du bureau d'aide sociale de Paris à lui verser les indemnités précitées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des mentions de la minute du jugement en date du 15 juin 1984 que le tribunal administratif a tenu compte des mémoires déposés par M. ZAMAN les 20 septembre 1988 et 6 janvier 1989 ; que ce jugement n'est, par ailleurs, entaché ni d'omission à statuer, ni d'insuffisance de motivation ; qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de Paris de transmettre à une juridiction de l'ordre judiciaire les conclusions de la requête de M. ZAMAN qui ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative ; Sur les conclusions tendant à la constatation d'infractions pénales ou à la mise en jeu de la respon-sabilité personnelle d'agents publics : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions qui en conséquence, doivent, sans qu'aucune obligation de transmission ne s'impose à la cour, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à la condamnation du bureau d'aide sociale de Paris : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par sa décision du 23 juin 1988, le bureau d'aide sociale de Paris, chargé contractuellement par la ville de Paris de la mise en oeuvre d'un "programme d'insertion locale", s'est fondé pour refuser de recruter M. ZAMAN dans le cadre de ce programme, sur la circonstance que l'intéressé, ressortissant pakistanais, n'était pas titulaire d'un titre de séjour régulier ; Considérant que par ordonnance en date du 28 mars 1988, le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. ZAMAN tendant à l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés intervenue le 13 mars 1986 et refusant d'admettre l'intéressé au bénéfice du statut des réfugiés ; qu'ainsi M. ZAMAN se trouvait dépourvu de tout titre régulier de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée en France à la date à laquelle le bureau d'aide sociale a pris sa décision ; qu'il ne saurait, par suite, utilement se prévaloir de la possession d'un "récépissé de demande de séjour" dont la période de validité était expirée pour contester la régularité de la décision du 23 juin 1988 ; que, dans ces conditions, le requérant ne démontrant pas que le bureau d'aide sociale de Paris aurait commis une faute à son égard, les conclusions qu'il présente en vue de la condamnation de cet établissement public doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné M. ZAMAN au payement d'une amende pour recours abusif de 2.000 F : Considérant que la condamnation au paiement d'une amende pour recours abusif n'a pas à être motivée ; Considérant que la demande présentée par M. ZAMAN devant le tribunal administratif de Paris présentait dans les circonstances de l'affaire un caractère abusif ; que dès lors les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. ZAMAN est rejetée. 66-032-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS 66-09-05 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.