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91PA00188

CETATEXT000007426573 J1XLX1992X06X0000000188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426573.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 9 juin 1992, 91PA00188, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00188 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Merloz Mme Mesnard VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1991, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 1.395.481 F CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1988 pour la partie de la créance échue à cette date, et à compter de chaque échéance mensuelle pour la partie postérieure à cette date, au titre des remboursements pour les périodes du 15 août 1987 au 18 juin 1990 et du 19 août 1990 au 30 septembre 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; VU les arrêtés du 6 janvier 1986 et 24 juin 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commis-saire du Gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 7 décembre 1990, le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à Mme X..., ensei-gnante, la somme de 1.395.481 F CFP augmentée des intérêts au taux légal, au titre des remboursements des loyers acquittés pour les périodes du 15 août 1987 au 18 juin 1990 et du 19 au 30 septembre 1990 ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, demande l'annulation de ce jugement en soutenant que les premiers juges ont, à tort, liquidé l'indemnité due par son administration sur la base du traitement perçu par l'intéressée, alors que cette indemnité aurait dû être calculée à partir des traitements perçus par son concubin, également fonctionnaire de l'éducation nationale et affecté, pendant les périodes en cause, au lycée professionnel du Taone ; Considérant qu'en application des dispositions du décret du 29 novembre 1967 modifié, portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, sont logés et meublés par le service qui les emploie ou bénéficient, s'ils sont contraints de se loger ou de se meubler à leur frais, du remboursement du loyer dans certaines conditions ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'indemnité en cause a été calculée sur la base du traitement de Mme X..., dès lors que cette dernière est l'auteur de la demande de remboursement des loyers acquittés pour les périodes concernées ; que la circonstance que l'interessée vivait en concubinage est sans incidence sur les modalités de liquidation de l'indemnité due ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 1.395.481.F CFP ;Article 1er : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejetée. 46-01-09-06-035 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES ALLOUEES AU TITRE DU LOGEMENT -Remboursement des loyers - Remboursement des loyers au titre de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 dans sa rédaction résultant de l'article 1er, alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 - Calcul de l'indemnité sur la base du traitement du demandeur et non de son concubin. 46-01-09-06-035 Il résulte des dispositions du décret du 29 novembre 1967 modifié par celles du décret du 25 novembre 1985, que le remboursement des loyers dus aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer qui ne disposent pas d'un logement administratif, doit être calculé sur la base du traitement de l'agent qui demande le remboursement des loyers acquittés, et non sur la base du traitement du concubin. Décret 67-1039 1967-11-29

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