CETATEXT000007426582 J1XLX1992X06X0000000234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426582.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 juin 1992, 91PA00234, inédit au recueil Lebon 1992-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00234 C MASSIOT DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 27 février 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. X... ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Martin X... ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 15 mai et 6 octobre 1990 ; M. X... demande l'annulation du jugement en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1992 : - le rapport de M. MASSIOT, président--rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l' Etat en service dans les département d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, l'indemnité peut par principe être accordée aux fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer recrutés en métropole même lorsqu'ils s'y sont rendus de leur propre gré et que son bénéfice ne saurait ni être limité au cas où l'administration est à l'origine du déplacement ni subordonné à une durée de séjour en métropole avant le recrutement, qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de rechercher où le fonctionnaire était domicilié, c'est-à-dire possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux, au moment de sa titularisation; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... est originaire du département de la Guadeloupe où il est né en 1954 et a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans, âge auquel il est venu en métropole accomplir son service militaire ; qu'il a demandé et obtenu de son administration un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe où réside une partie importante de sa famille ; que, dans ces conditions, et bien qu'après la fin de ses obligations militaires, il soit revenu en métropole de son propre chef, en mars 1978 avant d'être recruté le 1er juin 1978 par le Conservatoire national des arts et métiers puis titularisé au sein de ce même établissement le 15 septembre 1983, M. X... doit être regardé comme ayant conservé à la Guadeloupe, à la date de sa titularisation, le centre de ses intérêts matériels et moraux et comme ayant été domicilié dans un département d'outre-mer au sens de la disposition précitée de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ; que, par suite, il était en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévu par cet article ; qu'il y a lieu en conséquence pour la cour, de renvoyer M. X... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité d'éloignement à laquelle il a droit ; qu'il suit de là qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 22 décembre 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de cette indemnité ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 décembre 1989 est annulé.Article 2 : M. X... est renvoyé devant l'admi-nistration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité d'éloignement à laquelle il a droit. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.