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90PA00725

CETATEXT000007426588 J1XLX1991X09X0000000725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426588.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 septembre 1991, 90PA00725, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00725 Rejet 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Chanel M. Lotoux M. Bernault VU la requête présentée par la société anonyme "CAISSE DE GARANTIE MUTUELLE POUR LE CREDIT ET LE CREDIT-BAIL" (CGMCB) dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 août 1990 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8710418/1 en date du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de M. Xavier X..., sous-directeur du groupe "SOVAC", pour la CAISSE DE GARANTIE MUTUELLE POUR LE CREDIT ET LE CREDIT-BAIL, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts issu des dispositions de l'article 84 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 1978 : "Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exé-cution" ; que ces dispositions sont applicables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code ; Considérant que la société anonyme "CAISSE DE GARANTIE MUTUELLE POUR LE CREDIT ET LE CREDIT-BAIL" (CGMCB), qui a pour activité le cautionnement de prêts accordés par les sociétés de crédit appartenant au groupe "SOVAC", dont elle est elle-même une filiale, a réparti sur les différents exercices au cours desquels s'exécutent les contrats de caution qu'elle a conclus, le montant des commissions perçues en rémunération de ses services ; que le vérificateur a réintégré la totalité de ces sommes dans les résultats des exercices 1981 et 1982 au cours desquels ont été conclus lesdits contrats ; Considérant que les commissions perçues constituent la rémunération du service rendu à des tierces sociétés en leur accordant une garantie qui leur permet de signer les contrats d'emprunt ; qu'ainsi, le service doit être réputé rendu, la prestation achevée et la rémunération acquise dès la signature des contrats ; que la circonstance que l'exécution de ceux-ci se poursuive sur un ou plusieurs exercices ultérieurs reste sans influence sur le caractère achevé de la prestation dès la conclusion du contrat ; qu'elle ne saurait, par suite, conférer à ladite prestation le caractère d'une prestation continue au sens des dispositions de l'article 38-2 bis du code précité ; qu'ainsi, les commissions perçues doivent être rattachées, dans leur intégralité, à l'exercice au cours duquel ont été conclus les contrats ; que la société ne saurait se prévaloir d'une attitude contraire qui serait adoptée par l'adminis-tration à l'égard des compagnies d'assurances exerçant une activité de cautionnement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "CGMCB" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme "CAISSE DE GARANTIE MUTUELLE POUR LE CREDIT ET LE CREDIT-BAIL" est rejetée. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES -Exercice de rattachement - Notion de prestation continue au sens de l'article 38-2 bis du C.G.I. - Commissions perçues à raison de la garantie donnée à des emprunts (non). 19-04-02-01-03-02 Société ayant pour activité le cautionnement de prêts accordés par des sociétés du même groupe à des tiers. Ce service consistant à accorder la garantie qui permet aux clients de signer les contrats d'emprunt doit être réputé rendu, la prestation achevée et la rémunération acquise dès la signature des contrats, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'exécution de ceux-ci se poursuive sur un ou plusieurs exercices ultérieurs. Dans ces conditions, la prestation de caution n'a pas le caractère d'une prestation continue au sens des dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts. Les commissions perçues à raison des cautions données doivent en conséquence être rattachées, dans leur intégralité, à l'exercice au cours duquel ont été conclus les contrats d'emprunt. CGI 38 par. 2 bis, 209 Loi 78-1239 1978-12-29 art. 84 Finances pour 1979

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