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89PA01518

CETATEXT000007426592 J1XLX1991X09X0000001518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426592.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 septembre 1991, 89PA01518, inédit au recueil Lebon 1991-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01518 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ; VU la requête présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, représentée par son directeur général ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1988 ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 470 en date du 22 mars 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé une décision du 24 décembre 1976 en tant qu'elle a refusé d'accorder une indemnité à M. Johny Y... pour la perte d'une propriété de 3.745 hectares dénommée Henchir El Kelia, sise à Galaat El Andeleuss, commune de Manouba (Tunisie), et dit que cette propriété devra être indemnisée à l'exception de la partie située en bordure de la mer ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU le décret n° 71-309 du 21 avril 1971 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de M. Johny Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1970 : "Pour prétendre à indemnisation de biens agricoles, le demandeur doit apporter la justification à la date de la dépossession : 1°) De son droit de propriété ...." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 avril 1971, "le demandeur doit produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété ...." ; Considérant que la circonstance que le tribunal immobilier de la République tunisienne ait, par un jugement en date du 7 décembre 1963, rejeté la demande d'immatriculation du bien foncier, d'une superficie de 3.745 hectares, dénommé Henchir El Kelia, présentée, de son vivant, par M. David Y..., père de M. Johny Y..., ne fait pas obstacle à ce que celui-ci justifie, par d'autres moyens, dans le litige qui l'oppose à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, de son droit de propriété sur le domaine litigieux ; Considérant que si M. Johny Y... se fonde sur des jugements du tribunal immobilier de Tunisie pour établir la réalité de son droit de propriété, il résulte de l'instruction que, saisi par M. Joseph Y..., grand-père de M. Johny Y... d'une demande d'immatriculation d'une propriété foncière de 4.359 hectares, dénommée Dandoune el Andeleuss, le tribunal mixte de Tunisie a, par un jugement du 11 février 1913, conclu à l'exclusion de ce domaine de 13 parcelles d'une superficie totale de 1.165 hectares ainsi que d'une partie non déterminée de 3 autres parcelles d'une contenance totale de 3.065 hectares et, de plus, indiqué que ladite propriété était grevée d'une hypothèque au profit des consorts X... ; que si le même tribunal a, par un autre jugement du 28 décembre 1916, immatriculé la propriété de M. Joseph Y..., ce jugement ne comporte aucune indication sur la superficie globale du bien foncier immatriculé ; qu'en outre, la délimitation du domaine public maritime effectuée en application du décret du 18 août 1928 a réduit ce bien dans des proportions indéterminées ; qu'ainsi, les éléments de justification versés au dossier par M. Johny Y..., à qui il appartient de prouver l'étendue des droits sur lesquels a porté la dépossession, ne permettent pas de connaître la consistance des biens immobiliers dont l'indemnisation est demandée ; que, dès lors, le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a décidé que M. Johny Y... pouvait prétendre à une indemnisation pour la perte d'une propriété de 3.745 hectares sise en Tunisie et l'a renvoyé devant l'agence pour indemnisation ;Article 1er : La décision n° 470 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 22 mars 1988 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. Johny Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée. 46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS Décret 1928-08-18 Décret 71-309 1971-04-21 art. 3 Loi 70-632 1970-07-15 art. 16

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