← France

89PA02676

CETATEXT000007426599 J1XLX1991X09X0000002676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/65/CETATEXT000007426599.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 septembre 1991, 89PA02676, inédit au recueil Lebon 1991-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02676 C TRICOT GIPOULON VU la requête présentée pour M. Martial X... demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée le 19 septembre 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juin 1989 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1988 par laquelle le directeur de la sécurité civile a différé l'examen de sa demande en vue de bénéficier de l'indemnité de risques aériens prévue par le décret n° 67-607 du 23 juillet 1967 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 55.000 F au titre du préjudice matériel subi du fait du non-versement de cette indemnité de 1974 à 1978 ; 2°) d'annuler la décision du 22 décembre 1988 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 555.000 F avec les intérêts de droit et leur capitalisation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 67-607 du 23 juillet 1967 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du gouvernement ; Considérant que devant le tribunal administratif de Paris, M. X..., après avoir rappelé ses nombreuses démarches antérieures tendant à voir modifier le décret du 23 juillet 1967 afin que les fonctions qu'il exerce puissent être inscrites au nombre de celles assumées par des personnels navigants et ouvrant droit, par suite, à l'indemnité pour risques professionnels dont il ne contestait pas davantage que dans sa demande préalable adressée au ministre en août 1988 que le bénéfice ne lui était pas ouvert en l'état du texte, faisait valoir : "qu'aux termes de ces indications l'absence d'intervention de la direction pour modifier un régime indemnitaire rigidement fixé selon les dispositions de l'article 8 de ce décret conduit à un écart de situation", qu'il précisait, -"avec les personnels bénéficiant de l'indemnité revendiquée"- ; qu'il concluait que "l'examen de ma requête étant par ailleurs une nouvelle fois selon les termes de la réponse en date du 22 décembre 1988 différé .... je suis conduit à présenter ce recours de prétention à indemnités de risques professionnels non servies sur la période de 1974 à 1988, la seule considération du préjudice matériel rapporté précisément à la situation indemnitaire pour seuls risques aériens de mécanicien agent contractuel de même ancienneté et navigant sur avion pouvant s'évaluer au montant de 550.000 F déduction faite du montant des indemnités journalières servies sur la même période" ; que le tribunal administratif a rejeté la demande comme irrecevable au motif que la lettre du 22 décembre 1988 à lui déférée se bornait à faire connaître au syndicat par l'intermédiaire duquel la demande de M. X... avait été transmise que sa situation serait examinée lors de l'élaboration du futur texte modificatif du décret précité et constituait par suite une réponse d'attente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Paris était et était seulement saisi de conclusions tendant d'une part à l'annulation de la décision de refus de modification de la liste des personnels navigants fixée par le décret du 23 juillet 1967 en y inscrivant les fonctions exercées par le requérant, demande en réalité dirigée contre ce décret, et d'autre part à l'octroi d'une indemnité en raison des retards de l'Etat à provoquer la modification dont il s'agit ; que ces deux demandes présentent entre elles un lien de connexité ; qu'en application de l'article R.53-2e alinéa du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors applicable, il appartenait au tribunal qui n'était pas saisi de conclusions manifestement irrecevables dès lors qu'en toute hypothèse une décision implicite de rejet était née du silence de l'administration à la date où il s'est prononcé de renvoyer au Conseil d'Etat l'ensemble de ces demandes ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer lesdites demandes ; Considérant que ces demandes relèvent de la compétence du Conseil d'Etat auquel il y a lieu d'en renvoyer l'examen en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que devant la cour administrative d'appel le requérant soutient que le refus du ministre de le faire bénéficier de l'indemnité dont s'agit est illégal au regard même des dispositions applicables du décret du 23 juillet 1967 ; Considérant qu'en tout état de cause, comme l'avait du reste admis M. X... en première instance, il résulte clairement des dispositions combinées des articles 1, 5 et 6 du décret que les fonctions de la nature de celles exercées par le requérant ne sont pas au nombre de celles dont l'exercice ouvre droit à l'attribution de l'indemnité pour risques professionnels ; que les dispositions applicables dans d'autres corps ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à l'application de celles applicables au corps dont fait partie M. X... ; que pas davantage au soutien des mêmes conclusions, il ne saurait se prévaloir de ce que certains agents de son corps exerçant des fonctions comparables bénéficieraient de l'indemnité pour risques professionnels ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juin 1989 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande formulée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris sont renvoyées au Conseil d'Etat.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs R53, R75 Décret 67-607 1967-07-23 art. 1, art. 5, art. 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.