CETATEXT000007426602 J1XLX1990X07X0000000733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426602.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 juillet 1990, 89PA00733, inédit au recueil Lebon 1990-07-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00733 C LACKMANN DACRE-WRIGHT Vu la décision en date du 2 janvier 1990, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 8 avril 1988 ; Vu la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1988 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande à la cour d'annuler le jugement du 8 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé sa décision du 31 août 1984 opposant la prescription quadriennale à M. et Mme X... en ce qui concerne le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; M et Mme X... demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; 2°) et, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 8 avril 1988 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il n'a fait droit à leurs conclusions que pour la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 et notamment son article 17 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 10 juillet 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives outre-mer une indemnité d'éloignement non renouvelable ; l'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services" ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 3 de ladite loi précise : "La prescription est interrompue par : ... Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, ..." ; Sur les conclusions de M. et Mme X... : Considérant que si le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, dans un jugement du 20 février 1980 confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 12 février 1982, jugé que M. et Mme X... étaient fondés à demander l'annulation des décisions des 4 août et 14 septembre 1978 par lesquelles le vice-recteur de la Réunion leur avait refusé le bénéfice du congé administratif prévu par les dispositions du décret du 31 décembre 1947 modifié fixant à titre provisoire le régime de rémunération des avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans le département de la Réunion, cette procédure qui ne concernait pas la créance relative à l'indemnité d'éloignement dont se prévalent les requérants à l'égard de l'Etat en application des dispositions du décret du 22 décembre 1953 précité, n'est pas susceptible d'avoir interrompu le délai de prescription quadriennale ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté partiellement leurs conclusions dirigées contre la décision du 31 août 1984 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; Sur les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports : Considérant que, si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 précité se trouvent remplies pour chacunes d'elles ; que, par suite, les droits au versement de l'indemnité d'éloignement ont été acquis pour M. et Mme X... respectivement les 1er avril 1974 et 1er février 1975, date à laquelle ils sont entrés dans l'administration, en ce qui concerne la première fraction de cette indemnité, au 1er avril 1976 et 1er février 1977 en ce qui concerne la deuxième fraction et au 1er avril 1978 et 1er février 1979 en ce qui concerne la troisième fraction ; que les intéressés n'ont présenté leur demande tendant à l'octroi de ladite indemnité que le 20 août 1982 ; que, par suite, c'est à bon droit que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a opposé la prescription quadriennale au paiement des deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement dues à M. et Mme X... ; qu'il l'a opposé à tort en revanche pour la troisième fraction de cette indemnité à l'égard de laquelle la prescription n'était acquise que les 31 décembre 1982 et 31 décembre 1983 ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé sa décision du 31 août 1984 opposant la prescription quadriennale à la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ; Article 1er : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et les conclusions incidentes de M. et Mme X... sont rejetées. 18-04-02-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) Décret 47-2412 1947-12-31 Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.