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89PA00735

CETATEXT000007426606 J1XLX1990X07X0000000735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426606.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 juillet 1990, 89PA00735, inédit au recueil Lebon 1990-07-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00735 C LACKMANN DACRE-WRIGHT Vu la décision en date du 2 janvier 1990, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 8 avril 1988 ; Vu la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1988 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande à la cour d'annuler le jugement du 8 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé sa décision du 31 août 1984 opposant la prescription quadriennale à M. Y... en ce qui concerne le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS soutient qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1968 n'exclut la possibilité d'opposer la prescription quadriennale à une créance déjà payée ; que l'administration ne peut renoncer au bénéfice de cette prescription ; que la décision attribuant une prime n'est pas créatrice de droits ; que le délai de prescription n'est pas interrompu par la saisine d'une juridiction par une autre personne que celle à qui la prescription a été opposée ; que M. Y... ne pouvait ignorer l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi précitée ; que le tribunal a statué ultra petita ; que l'intéressé n'avait pas soulevé le moyen tiré du paiement de sa créance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense présenté pour M. Y... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il a été enregistré le 9 juillet 1990 ; M. Y... demande à la cour de rejeter la requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; il soutient que la prescription quadriennale ne peut être opposée à une créance déjà payée et que la décision attaquée n'est pas motivée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 et notamment son article 17 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 10 juillet 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me J.P. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Jean-Claude Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimale de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, ( ...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; Considrant que sur sa demande présentée le 28 juin 1982, M. Y... affecté à la Réunion, a perçu les trois fractions de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ; que ce versement a fait disparaître la créance que M. Y... avait fait valoir auprès de l'administration et lui a rendu inopposable l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ; que, par suite la décision prise le 31 août 1984 et par laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a opposé la prescription quadriennale à la demande de M. Y..., qui avait à l'époque reçu entière satisfaction, est dépourvue de base légale ; que le tribunal devait soulever d'office ce moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé sa décision du 31 août 1984 ;Article 1er : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejetée. 18-04-02-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1

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