CETATEXT000007426618 J1XLX1990X07X0000000825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426618.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 juillet 1990, 89PA00825, inédit au recueil Lebon 1990-07-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00825 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Giovanni de X... ; Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire présentés pour M. Giovanni de X... demeurant ..., par la S.C.P. COURTOIS, BOULOY, LEBEL et associés représentée par Me Joël ALQUEZAR, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars 1988 et 31 mars 1989 ; M. de X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 57803/3 du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de Me Joël ALQUEZAR, avocat à la cour, pour M. Giovanni de X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; - Sur l'étendue du litige en appel : Considérant que, par une décision en date du 14 septembre 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Nord a accordé à M. de X... une réduction des droits et pénalités contestées au titre des années 1979 et 1980 d'un montant total de 4.431 F ; que dans la limite de cette réduction, les conclusions du pourvoi deviennent sans objet ; - Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que les revenus de M. de X..., éditeur, après une vérification de sa comptabilité portant sur les années 1977 à 1980, ont été évalués d'office en raison du dépôt tardif des déclarations des années 1977 à 1979 et de l'absence de déclaration souscrite pour l'année 1980 ; qu'il appartient donc à l'intéressé d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; En ce qui concerne la minoration des stocks au 31 décembre 1980 : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "3 ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de toute déclaration et comptabilisation d'un stock d'exemplaires invendus de revues mensuelles, l'administration, pour évaluer ce stock à la clôture de l'exercice 1980 à 91.400 F, s'est fondée sur une réponse faite par M. de X... à une demande du vérificateur le 26 mars 1982 indiquant le nombre des revues invendues et leur prix de revient unitaire ; Considérant qu'une entreprise qui, comme en l'espèce, a omis d'user de la faculté de constituer une provision pour dépréciation de son stock dans les conditions prévues au 1-5° de l'article 39 du code général des impôts, ne doit pas, du seul fait de cette omission, être privée du droit qu'elle tient du 3 de l'article 38 du même code d'évaluer son stock au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient ; Considérant que, pour contester devant le juge de l'impôt l'évaluation retenue par l'administration, M. de X... soutient que la valeur de son stock était quasi nulle à la clôture de l'exercice, ce stock étant composé d'exemplaires périmés de revues qui étaient seulement vendus par la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (N.M.P.P.) au prix du vieux papier ; que l'intéressé dans le dernier état de ses écritures a produit au dossier des "comptes rendus de distribution" de cette société portant sur certains mois des années 1978, 1979 et 1981 et justifiant de la reprise des invendus au prix du vieux papier ; que si aucun document de cette nature n'a été présenté pour l'année 1980 en litige, il ressort toutefois d'une attestation du service comptable de la société Nouvelles messageries de la presse parisienne, que ces revues invendues étaient reprises en 1980 à la valeur du vieux papier fixée alors à O,10 F le kilo ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi sur ce point, M. de X... doit être regardé comme apportant suffisamment la preuve de l'existence d'une dépréciation de son stock quelques mois après la mise en vente des revues qu'il édite, dépréciation appuyée sur des éléments de fait propres à l'entreprise elle-même ; qu'il justifie que la valeur de ces revues ne pouvait être évaluée au prix de revient et que le cours de jour n'était pas sensiblement différent pour les publications en cause du prix de vente du vieux papier par les nouvelles messageries de la presse parisienne, alors que le ministre ne fournit aucune indication quant aux prix éventuellement différents auxquels le requérant aurait pu escompter vendre les revues en cause à la clôture de l'exercice ; qu'il y a lieu, toutefois, d'évaluer le stock au prix de vente du vieux papier à 5.000 F ; que l'intéressé est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur le redressement pour minoration du stock soit 86.400 F ; En ce qui concerne les honoraires ou commissions versées à des collaborateurs : Considérant que dans son mémoire en réplique en appel le ministre se prévaut de l'omission de déclaration des sommes dont s'agit en violation de l'article 240 du code général des impôts, que celle-ci résulte effectivement de l'instruction ; que par suite M. de X... n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande sur ce point dans le jugement entrepris ; En ce qui concerne les frais de déplacement : Considérant que si M. de X... soutient que c'est à tort que l'administration n'a admis que la moitié des frais de déplacement déclarés alors qu'il avait présenté au vérificateur des pièces justificatives qui seraient relatives soit à des reportages à l'étranger, soit à des voyages d'affaires notamment à Parme, il n'apporte devant le juge de l'impôt aucune justification de ces allégations de nature à démontrer sur ce point l'exagération des redressements contestés ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. de X... tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1979 et 1980 à concurrence d'une somme totale de 4.431 F dont le dégrèvement a été prononcé le 14 septembre 1989.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. de X... au titre de l'année 1980 est réduite d'une somme de 86.400 F.Article 3 : M. de X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. de X... est rejeté.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 16 décembre 1987 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS CGI 38, 39, 240
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