CETATEXT000007426620 J1XLX1990X07X0000000834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426620.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 juillet 1990, 89PA00834, inédit au recueil Lebon 1990-07-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00834 Plein contentieux fiscal C CAMGUILHEM LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. LAIR ; Vu la requête présentée par M. LAIR, demeurant ...; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1988 ; M. LAIR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 68000/1 du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 26 juin 1990 : - le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller, - les observations de la S.C.P. SIRAT-GILLI avocat à la cour, pour M. Marcel LAIR, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu que conteste M. LAIR, établis au titre des années 1981, 1982 et 1983 procèdent, à la suite d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, de la réintégration dans ses revenus imposables d'une partie des charges déduites au titre des travaux effectués dans sa résidence secondaire qui se compose d'une chapelle classée monument historique et d'un bâtiment d'habitation dont les façades et la toiture sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; Sur la régularité de la procédure : Considérant en premier lieu qu'aucune disposition du code général des impôts ne prévoit ou n'implique que les opérations de contrôle que comporte une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, laquelle n'a aucun caractère contraignant, se déroulent au domicile du contribuable ou que le vérificateur commette une irrégularité s'il demande au contribuable de lui confier en dépôt des documents pour les examiner en son cabinet ; que, par suite, le vérificateur pouvait emporter des documents sans autorisation ou demande écrite de la part de M. LAIR ; que si ce dernier soutient avoir été gêné pour répondre aux demandes de justifications, il ne précise pas les documents qui lui auraient manqué ; qu'au surplus M. LAIR n'a pas encouru de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications ; Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que M. LAIR a rencontré trois fois le vérificateur et que de nombreux échanges de correspondances ont eu lieu ; que le caractère contradictoire de la procédure n'a en conséquence pas été méconnu ; Considérant en troisième lieu que dans les notifications de redressements en date des 10 décembre 1984, 6 février 1985, 7 février 1985, l'administration a analysé de façon suffisamment précise et circonstanciée les indications contenues dans la lettre du directeur régional des affaires culturelles de Poitou-Charentes en date du 5 décembre 1984 ; que, dans ces circonstances, le contribuable a été mis en mesure de contester au cours de la procédure contradictoire, avant mise en recouvrement, le document dont il s'agit ; que le moyen tiré de ce que les documents et renseignements obtenus de tiers "n'ont jamais été soumis à libre discussion" doit dès lors être rejeté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : - au regard de la loi fiscale Considérant qu'il ressort de la combinaison des dispositions des articles 31 et 156 du code général des impôts et des articles 41 E et 41 F de l'annexe III audit code, pris sur le fondement du 1er ter du II de l'article 156 de ce code, qu'une quote-part des dépenses d'entretien se rapportant à des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est déductible du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu, quote-part fixée à 75 % si le public est admis à visiter l'immeuble et à 50 % dans le cas contraire, et que les participations aux travaux de réparation et d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total ; Considérant que l'administration a admis la déduction, pour la totalité de leur montant, des participations restant à la charge du contribuable concernant les travaux exécutés directement par l'Etat ou subventionnés, et qu'elle n'a admis la déduction des dépenses engagées pour les travaux non subventionnés qu'à concurrence de 75 % de leur montant pour les années 1979 et 1980, et 50 % pour 1981 ; Considérant en premier lieu que , contrairement aux affirmations de M. LAIR, il résulte des lettres du directeur régional des affaires culturelles de Poitou-Charentes en date des 18 octobre 1978 et 5 décembre 1984 que les subventions n'ont été accordées que pour les parties inscrites ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a limité la déduction de la totalité des dépenses à celles afférentes aux parties inscrites ; Considérant en second lieu qu'il est constant qu'en 1981, le public n'était pas admis à visiter l'immeuble ; que M. LAIR n'est dès lors pas fondé à se plaindre que pour la seule année 1981, l'administration a limité la déduction à 50 % du montant des travaux ; - au regard de la doctrine administrative Considérant que si, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements", M. LAIR se prévaut d'une part d'une réponse du ministre de la culture et d'autre part d'une réponse du ministre du budget à des questions écrites de parlementaires, il ressort du texte même de ces réponses qu'elles se sont bornées à reprendre les dispositions susrappelées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. LAIR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. LAIR est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 31, 156 CGIAN3 41 E, 41F Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.