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90PA00394

CETATEXT000007426627 J1XLX1991X12X0000000394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426627.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 décembre 1991, 90PA00394, inédit au recueil Lebon 1991-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00394 Plein contentieux fiscal C HOURDIN de SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1990, présentée pour l'association LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION par la SCP LE BRET et LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'association demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la société à responsabilité limitée Normatransfo des cotisations à la taxe parafiscale sur les produits en béton auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983, par un titre de perception rendu exécutoire le 4 juillet 1984 ; 2°) de remettre ces impositions à la charge de la société Normatransfo ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; VU la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 relative au statut des centres techniques industriels ; VU le décret n° 59-534 du 9 août 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques ; VU les décrets n° 75-1115 du 5 décembre 1975, n° 79-269 du 2 avril 1979 et n° 82-241 du 12 mars 1982, relatifs à la taxe parafiscale instituée au profit de l'association LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 novembre 1991 : - le rapport de M. HOURDIN, conseiller, - les observations de la SCP LE BRET, LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'association LES CENTRE TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION et celles de Maître BABOUT, avocat à la cour pour la société à responsabilité limitée Normatransfo, - et les conclusions de Mme de X..., com-missaire du Gouvernement ; Considérant que la compétence de l'association LES CENTRES TECHNIQUES DE MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION et, par suite, le champ d'application de la taxe parafiscale perçue, en vertu du décret du 2 avril 1979, au profit de ce centre, se définissent par rapport à l'activité visée dans l'arrêté ministériel du 5 janvier 1967, par référence à un certain nombre d'activités économiques mentionnées au décret du 9 août 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques ; qu'en application des décrets du 2 avril 1979 et du 12 mars 1982, la taxe dont il s'agit porte "sur le montant du chiffre d'affaires cor-respondant aux ventes de liants hydrauliques, de produits en béton et de matériaux de construction à base de terre cuite, d'argile commune ou de schistes stabilisés" ; Considérant qu'il est constant que l'activité exercée par la société Normatransfo, qui fabrique et commercialise des postes de transformation de l'énergie électrique, ne correspond pas à la position 326-2 de la nomenclature des activités économiques publiée par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, c'est-à-dire à la "fabrication d'éléments en ciment, en béton, de produits en béton moulé, armé ou non, en pierre artificielle, en béton léger. Fabrication de blocs (ou moellons) en béton, carreaux de ciment, poteaux et supports en béton armé, etc ..." ; qu'ainsi, l'activité de la société ne ressortissait pas à l'association LES CENTRES TECHNIQUES DE MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION ; que la circonstance que, à compter du 14 avril 1981, la société Normatransfo ait fabriqué des enveloppes en béton pour ses transformateurs est sans influence sur la solution du litige dès lors qu'il n'est ni établi, ni d'ailleurs allégué qu'elle ait, à l'occasion de cette fabrication, réalisé un chiffre d'affaires correspondant à la vente de produits en béton au sens des dispositions règlementaires précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association LES CENTRES TECHNIQUES DE MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la société Normatransfo des cotisations à la taxe parafiscale sur les produits en béton auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;Article 1er : La requête de l'association LES CENTRES TECHNIQUES DE MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION est rejetée. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES Arrêté 1967-01-05 Décret 59-534 1959-08-09 Décret 79-269 1979-04-02 Décret 82-241 1982-03-12

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