← France

90PA00425

CETATEXT000007426629 J1XLX1991X12X0000000425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426629.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 décembre 1991, 90PA00425, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00425 C TRICOT MARTIN VU la requête présentée pour Mme Annie X... demeurant ..., par Me WEYL, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 mai 1990 ; Mme X... demande à la cour administrative d'appel de Paris : 1°) d'annuler le jugement n° 1913/TAP/89 en date du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté d'une part, sa demande d'annulation de la décision en date du 5 avril 1989 par laquelle le ministre de l'éducation et de la fonction publique du Gouvernement du territoire de la Polynésie française a refusé un congé administratif dans les conditions fixées par le IV et le V de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 modifié ; d'autre part, sa demande tendant à ce que le territoire de la Polynésie française soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant correspondant à celui des traitements pendant la durée de son congé administratif dont elle aurait dû bénéficier, augmentée des intérêts de droit ainsi qu'une somme de 100.000 FCP en réparation du préjudice subis du fait des troubles dans ses conditions d'existence en raison du refus du territoire de lui accorder le bénéfice de ses congés ; 2°) de lui accorder les indemnités demandées ; 3°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 2 mars 1910 modifié sur les soldes et les allocations accessoires du personnel colonial ; VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me WEYL, avocat à la cour, pour Mme Annie X..., - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Les cours administratives d'appel exerceront leurs compétences sur les recours pour excès de pouvoir ... et sur les conclusions aux fins d'indemnité connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; que ces décrets ne sont pas intervenus ; Considérant qu'aux termes de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions en Conseil d'Etat" ; Considérant que, par jugement du 27 février 1990, le tribunal administratif de Papeete a rejeté la demande présentée par Mme X... tendant d'une part à obtenir l'annulation de la décision en date du 5 avril 1989 par laquelle le ministre de l'éducation et de la fonction publique du Gouvernement du territoire de la Polynésie française a refusé de lui accorder un congé administratif pour la période du 1er septembre 1983 au 3 juillet 1989, d'autre part à obtenir la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui verser deux indemnités, l'une correspondant au montant de ses traitements pendant la durée du congé administratif auquel elle estime avoir droit et l'autre d'un montant de 100.000 FCP en réparation du préjudice résultant de la décision refusant de lui accorder le bénéfice du congé administratif et qui aurait porté atteinte à ses conditions matérielles d'existence ; que Mme X... fait appel de ce jugement dont elle demande l'annulation ; Considérant que si la cour administrative d'appel de céans est compétente pour connaître, en la présente instance, des conclusions aux fins d'indemnités, les conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 5 avril 1989 refusant d'accorder à Mme X... le bénéfice du congé administratif relèvent de la compétence du Conseil d'Etat ; Considérant que les conclusions aux fins d'indemnités sont fondées sur l'illégalité de la décision de refus de congé administratif opposée à Mme X... ; que dès lors eu égard aux circonstances de l'espèce, il existe, entre les conclusions dont le Conseil d'Etat et la cour de céans sont respectivement compétents pour connaître, un lien de connexité au sens des dispositions susrappelées de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer l'ensemble desdites conclusions au Conseil d'Etat ; Article 1er : La requête de Mme X... est renvoyée au Conseil d'Etat. 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R75, R74 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.