CETATEXT000007426633 J1XLX1991X12X0000000470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426633.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 décembre 1991, 90PA00470, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00470 C MASSIOT MESNARD VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 18 mai et 13 juillet 1990 ; l'agence demande à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 484 en date du 15 février 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé sa décision du 6 octobre 1986 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnisation prévue par la loi du 15 juillet 1970 à raison d'un fonds de commerce exploité à Sidi-Bel-Abbès (Algérie) ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1991 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - les observations de M. Marcel X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 : "Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1°) avoir été dépossédées avant le 1er juin 1970" ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : "La dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a exploité à Sidi-Bel-Abbès, à partir de 1953, un fonds de commerce de représentation commerciale, a quitté l'Algérie dès 1957 et qu'il n'établit pas que l'exploitation de ce fonds ait continué après son départ ; qu'ainsi, il ne justifie pas que la perte des éléments incorporels de ce fonds aurait été la conséquence d'une mesure de dépossession, au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a reconnu à M. X... le droit d'être indemnisé de la perte des éléments incorporels de son fonds de commerce ;Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 15 février 1990 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... à la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée. 46-06-01-04 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION Loi 70-632 1970-07-15 art. 2, art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.