CETATEXT000007426639 J1XLX1990X11X0000002891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426639.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 novembre 1990, 89PA02891, inédit au recueil Lebon 1990-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02891 Plein contentieux fiscal C TRICOT SICHLER VU la requête présentée par la S.A.R.L. "SIEGES A.S.", société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice, par Me BEER, avocat à la cour ; la requête a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 décembre 1989 ; la société demande à la cour administrative d'appel de Paris : 1°) d'annuler le jugement n° 70572/3 du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 par avis de mise en recouvrement n° 798310 B I ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement précité du tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces de dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1990 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me BEER, avocat à la cour, pour la société "SIEGES A.S.", - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant que compte-tenu de la procédure d'imposition suivie, l'administration a la charge de la preuve en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la société ayant refusé les redressements et la commission départementale n'ayant pas été consultée ; qu'elle n'a pas écarté globalement la comptabilité comme irrégulière ou non probante ; que la requérante soutient et qu'il n'est pas contesté que les opérations litigieuses auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 242 ter du code général des impôts ont été enregistrées comme telles en comptabilité et que dès lors, leur assimilation à des recettes commerciales non déclarées n'est pas justifiée ; qu'elle doit être regardée ainsi se prévaloir du caractère régulier et probant de sa comptabilité ; Considérant que l'administration a reconstitué les recettes à partir des sommes portées aux crédits bancaires de la requérante ; que les écarts en résultant d'avec les recettes déclarées sont modérés, voire faibles pour certaines périodes ; Considérant que le litige porte sur des prêts consentis par Mme X..., amie personnelle de la gérante, puis remboursés à celle-ci ; que les opérations de prêts n'ont pas été admises et considérées comme recettes commerciales non déclarées ; que les sommes en cause représentent selon les années entre 1 et 4 % des chiffres d'affaires déclarés ; Considérant qu'en l'espèce la régularité de la comptabilité n'est pas contestée ; que la requérante justifie d'au moins deux versements par chèques de Mme X... dont il n'est en rien allégué qu'elle put être directement ou indirectement en relations commerciales avec la société ; que même si les autres prêts ne sont pas justifiés quant à leur origine par des bordereaux de remises d'espèces dont certains indiquent toutefois l'origine "X..." et si les opérations litigieuses constituent bien des apports d'origine inexpliquée, le service qui n'a pas écarté la comptabilité comme non probante, alléguât-il même au contentieux qu'il a suivi en matière de taxe sur la valeur ajoutée "par bienveillance" la procédure contradictoire, n'a émis à l'encontre de cette comptabilité aucun autre grief ; que dans les circonstances de l'espèce, alors d'ailleurs que des prêts de même nature et origine ont été admis pour des périodes ultérieures, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes comptabilisées comme prêts dans la comptabilité de la société "SIEGES A.S." constituent en réalité des recettes commerciales non distribuées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de sursis à exécution sont devenues sans objet ;Article 1er : Il est accordé à la société à responsabilité limitée "SIEGES A.S." décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour 1975, 1976, 1977, et 1978 pour 25.134,27 F, 15.177, 10 F 34.831,99 et 21.129,78Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 mai 1989 n° 70.572 est annulé. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 242 ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.