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90PA00241

CETATEXT000007426643 J1XLX1990X12X0000000241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426643.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 décembre 1990, 90PA00241, inédit au recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00241 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Mary X..., demeurant B.P. 5O434, PIRAE (Tahiti) par la SCP RICHE, BLONDEL, THOMAS-RAQUIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 12 mars et 1er juin 1990 ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements n°1612/TAP/88 en date des 21 novembre 1989 et 5 décembre 1989 par lesquels le tribunal administratif de Papeete a respectivement, décidé de faire procéder à une enquête et rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 4.987.321 FCP en remboursement des loyers acquittés lors de son séjour en Polynésie française ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale lui refusant ce remboursement et de lui accorder l'indemnité sollicitée, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ceux-ci ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 décembre 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans le dernier état des conclusions qu'elle a présentées devant le tribunal administratif de Papeete, Mme X... a demandé le remboursement de loyers acquittés du 1er février 1986 au 30 juin 1987 puis du 1er août 1987 au 31 mai 1988, au cours du séjour qu'elle a accompli, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en Polynésie française ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967, portant règlementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : "Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent sont logés et meublés par le service qui les emploie" ; que l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985, modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, dispose que le loyer que paient effectivement les magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer lorsqu'ils ne sont pas logés par l'administration, fait l'objet d'un remboursement partiel ainsi défini : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants :

  1. a)Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer-plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ;
  2. b)Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer-plafond prévu ci-dessus" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, les dispositions ci-dessus rappelées ne font pas obstacle à ce qu'un remboursement partiel de loyer soit accordé dans le cas où le logement loué par le fonctionnaire a été mis, par celui-ci, pour partie, à la disposition de tiers à titre onéreux ; qu'il convient seulement, dans une telle hypothèse, de retenir comme loyer effectivement acquitté un loyer corrigé égal à la différence entre le loyer versé au propriétaire et la somme reçue par le fonctionnaire des tiers occupant partiellement le logement ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Papeete lui a refusé tout droit à remboursement au motif qu'elle n'avait pas utilisé l'immeuble litigieux exclusivement pour son logement et celui de sa famille ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete et en appel ; Sur la légalité du refus implicite de tout remboursement opposé par le ministre à Mme X... : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret précité du 25 novembre 1985, modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, que l'ensemble des magistrats et fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent et qui se logent par leurs propres moyens sans avoir refusé d'occuper le logement administratif mis à leur disposition ont droit au remboursement d'une partie du loyer acquitté dans les conditions susrappelées ; que Mme X... satisfait aux conditions lui permettant de bénéficier du remboursement prévu par ce texte ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale ne pouvait légalement s'opposer à tout remboursement de loyers ; Sur le montant du remboursement de loyers dû à Mme X... : Considérant que les sommes mentionnées par Mme X... comme perçues des tiers qui ont occupé une partie de son logement, ne sont pas contestées par le ministre ; que le loyer corrigé à retenir pour le calcul du remboursement, tel qu'il a été défini ci-dessus, a, tout au long de la période au titre de laquelle une indemnité est sollicitée, été supérieur aux loyers-plafonds successivement applicables ; que la retenue sur traitement prévue à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, a été, durant la même période, inférieure tant au loyer acquitté qu'aux loyers-plafonds ; que, par suite, Mme X... a droit à une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, le loyer corrigé, et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer-plafond et d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer corrigé excédant le loyer-plafond ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits se rapportant aux périodes précitées ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes dues à Mme X... pour les périodes courant du 1er février 1986 au 30 juin 1987 puis du 1er août 1987 au 31 mai 1988, devront porter intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable en date du 20 juin 1988 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que Mme X... a demandé le 12 mars 1990 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité qu'elle sollicitait de l'administration ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Papeete n°1612/TAP/88 en date des 21 novembre 1989 et 5 décembre 1989 et la décision implicite de rejet opposée par l'administration à l a demande de remboursement présentée par Mme X... sont annulés.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X..., au titre du remboursement partiel des loyers acquittés du 1er février 1986 au 30 juin 1987, puis du 1er août 1987 au 31 mai 1988, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, le loyer corrigé tel que défini dans les motifs du présent arrêt, et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer-plafond et d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer corrigé excédant le loyer-plafond.Article 3 : Mme X... est renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits dans les conditions susmentionnées. L'indemnité due en application de l'article précédent portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de la demande préalable en date du 20 juin 1988. Les intérêts échus le 12 mars 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en première instance et en appel par Mme X... est rejeté. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Code civil 1154 Décret 67-1039 1967-11-29 art. 1, art. 6 Décret 85-1237 1985-11-25 art. 1

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