CETATEXT000007426645 J1XLX1990X12X0000000338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426645.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 décembre 1990, 89PA00338, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00338 Plein contentieux fiscal C Martin De Segonzac Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET ; Vu la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée le 27 mai 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 54385/2 en date du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "Compagnie du Froid Alimentaire" (COFRALIM) une réduction de la cotisation e taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine (département du Val-de-Marne) en ordonnant un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer, selon les principes qu'il énonce, la masse salariale devant servir de base à la taxe professionnelle ; 2°) de décider que la société "COFRALIM" sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Vitry-sur-Seine au titre de l'année 1982 à raison des droits résultant de ce supplément d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 décembre 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; qu'aux termes de l'article 1473 du code : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, à raison ... des salaires versés au personnel" ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : " ... II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création, pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; Considérant que la société anonyme "COFRALIM" a transféré son siège social à Vitry-sur-Seine le 1er novembre 1981 ; que le service, faisant application des dispositions de l'article 1478 précité, l'a assujettie dans cette commune à la taxe professionnelle, en se fondant notamment sur les salaires versés à compter du 1er novembre 1981 tels qu'ils avaient été déclarés par la société et en les ramenant par douzième à l'année entière ; que la société a contesté ce calcul en faisant valoir que les éléments qu'elle avait communiqués étaient majorés du treizième mois et que les salaires devaient donc être ramenés par treizième à l'année entière ; que le ministre fait appel du jugement accordant à la société la réduction qu'elle sollicitait, en se bornant à demander, non le rétablissement de l'imposition sur les bases initiales de calcul de la cotisation, mais un supplément d'instruction aux fins de déterminer selon les principes définis ci-dessous les salaires devant être retenus pour le calcul de la base imposable ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société, en cas de transfert des activités d'un redevable, les éléments correspondant à l'activité transférée doivent être soumis, dans la commune d'arrivée où ce transfert entraîne une création d'établissement, aux dispositions précitées du II de l'article 1478 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 1448, 1473 et 1478 du code général des impôts que la capacité contributive des redevables pour l'année suivant celle du transfert doit être appréciée en fonction des activités exercées par eux dans la commune d'arrivée ; qu'en conséquence, seuls les salaires versés à compter de la date du transfert d'un établissement doivent être pris en compte pour le calcul de la base imposable ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir, pour demander la réformation du jugement attaqué, que les salaires doivent comprendre, d'une part la totalité des salaires versés au cours de l'année de référence aux salariés qui ont été transférés dans l'établissement créé en provenance d'un autre établissement de la société situé en dehors de la commune, d'autre part les salaires versés aux salariés embauchés à compter de l'ouverture de l'établissement créé, et ramenés, par douzième, à l'année entière ; Sur les conclusions de l'appel incident de la société : Considérant que si la société conteste la valeur des immobilisations retenue pour l'assiette de la taxe, elle ne démontre pas que l'estimation faite par le service, conforme à la déclaration souscrite par elle le 30 avril 1982, soit erronée ; que l'administration a retenu, en vertu des dispositions de l'article 1478-11 du code général des impôts applicable en l'espèce, les immobilisations dont le contribuable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité ; que, par suite, la société n'est pas fondée à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête du MINISTRE DELEGUE aU BUDGET ainsi que l'appel incident de la société anonyme "Compagnie du Froid alimentaire" sont rejetés. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1448, 1473, 1478
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.