CETATEXT000007426647 J1XLX1990X12X0000000382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426647.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 décembre 1990, 89PA00382, inédit au recueil Lebon 1990-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00382 C GIPOULON SICHLER VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la ville de MOISSY-CRAMAYEL ; VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la ville de MOISSY-CRAMAYEL par la SCP LYON-CAEN-FABIANI-LIARD avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril et 8 août 1985 ; la ville demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce que l'entreprise Lefevre soit condamnée à lui payer la somme de 25.478,39 F, l'entreprise Lesca la somme de 66.880,73 F, l'entreprise Socoren la somme de 231.217,63 F, l'entreprise Cretez la somme de 12.169,35 F, les architectes Alexandre et Sandoz, solidairement, la somme de 66.880,73 F avec les intérêts légaux et la capitalisation ; 2°) de condamner les mêmes parties à lui verser les mêmes sommes avec les intérêts à compter du 1er juillet 1977 et la capitalisation des intérêts et à supporter les frais d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 décembre 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de MOISSY-CRAMAYEL, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées en défense : Considérant que contrairement à ce que soutient la ville de MOISSY-CRAMAYEL, le jugement entrepris n'est pas irrégulier, dès lors qu'il ressort de l'examen de sa minute qu'il a bien visé les conclusions et moyens des parties ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la réception définitive des travaux litigieux a eu lieu le 5 avril 1978 ; qu'il ressort du rapport de l'expert que cette réception est intervenue sans réserve après la réception provisoire du 29 juillet 1975 et les travaux consécutifs aux réserves que cette dernière comportait ; Considérant que la réception définitive mettait fin dans les conditions de l'espèce aux rapports contractuels qui étaient nés du marché et dont il n'est pas établi qu'ils auraient été utilement prolongés par une obligation de parfait achèvement subsistant à la date de la saisine du tribunal administratif le 1er août 1980 ; que, dès lors, la ville de MOISSY-CRAMAYEL ne pouvait invoquer à cette date la responsabilité contractuelle des constructeurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête présentée par la ville de MOISSY-CRAMAYEL est rejetée. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.