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89PA00480

CETATEXT000007426649 J1XLX1990X12X0000000480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426649.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 décembre 1990, 89PA00480, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00480 Plein contentieux fiscal C GENESTE BERNAULT VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, renvoyé à la cour la requête déposée par la société "HYGIAPHONE V.B." ; VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés au Conseil d'Etat pour la société "HYGIAPHONE V.B.", dont le siège social est ... par la S.C.P. PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1988 et le 30 septembre 1988 ; la société "HYGIAPHONE V.B." demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 58227/2 du tribunal administratif de Paris du 17 mars 1988 ; 2°) de lui accorder la décharge des compléments à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie pour les années 1975, 1976 et 1977, mis en recouvrement le 31 août 1981 dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-Bois ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 4 décembre 1990 : - le rapport de M. GENESTE, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la fin du non-recevoir soulevée par le ministre : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête sommaire de la société "HYGIAPHONE V.B." est suffisamment motivée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 1651 bis du code général des impôts applicable à l'espèce : " 3. L'avis de la commission doit être motivé" ; qu'il ressort de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Val-de-Marne, saisie à l'initiative du contribuable, a proposé de fixer à 6,25 % du montant hors taxes des ventes le taux de la redevance versée par la société requérante en rémunération de la licence d'exploitation des brevets consentie par M. X... à sa fille, président-directeur général de la société ; qu'en se bornant à émettre l'avis qu'il convenait de fixer ainsi le taux de la redevance, la commission n'a pas fait connaître les éléments qui ont entraîné sa conviction et n'a pas mis la contribuable à même de les discuter devant le juge de l'impôt ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que l'avis est irrégulier ; qu'il appartient, en conséquence, au ministre de justifier le bien-fondé des impositions ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°) des frais généraux de toute nature" ; Considérant qu'en exécution d'une convention du 1er juillet 1971 la société requérante verse à M. André X... et à Mme Claude X... une redevance, fixée à 12,5 % du montant hors taxes des produits commercialisés, en rémunération d'une licence exclusive d'exploitation de deux brevets déposés les 3 novembre 1966 et 18 mars 1968 ; que le service a fixé à 6,25 % du montant des ventes le taux de redevance admis en déduction pour les années 1975, 1976 et 1977 ; que la société relève appel du jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôts auxquels elle a été assujettie de ce chef ; Considérant que, pour rapporter la preuve qui lui incombe, le ministre fait valoir, d'une part, que les inventions en cause ne constituent que des perfectionnements d'une invention initiale et que, d'autre part, celles-ci présentent le caractère d'une invention "mixte" au sens de la jurisprudence des tribunaux civils ; Considérant, sur le premier point, que la société "HYGIAPHONE V.B." a été créée en 1947 pour l'exploitation d'un brevet de guichet, dénommé "HYGIA-PHONE", appartenant à M. René Y... et destiné à la protection sanitaire des personnes en contact avec le public ; que ledit brevet est entré dans le domaine public en 1967 ; que, les 8 novembre 1966 et 18 mars 1968, M. X... et Mme X... ont déposé les brevets n° 1504194 et 1522782 susanalysés ainsi qu'un modèle d'appareil dénommé "Parabal" dont l'objet concerne "la fabrication d'un guichet à membrane tendue selon un procédé spécial de plateaux magnétiques, avec volets glaces", la fabrication d'un passe-monnaie s'adaptant ou non au guichet "HYGIAPHONE", "la fabrication d'un ensemble "Parabal", guichet et passe monnaie, étanche aux courants d'air, aux gaz, ainsi qu'aux armes à feu" ; que si le ministre soutient à juste titre que les inventions en litige sont des perfectionnements de l'invention réalisée par M. Y... et dénommée "HYGIAPHONE", il est constant qu'elles ont joué un rôle déterminant dans le développement de la société dont l'activité est consacrée exclusivement à leur exploitation et dont le chiffre d'affaires, qui s'élevait à 705.000 F en 1966, atteignait 3.271.635 F en 1976 ; Considérant, sur le second point, que si la société requérante est fondée à soutenir que le juge fiscal n'est pas lié par la qualification de faits éventuellement opérée par le juge civil, cette circonstance ne s'oppose pas à ce que le ministre développe devant le juge de l'impôt les circonstances de fait à l'origine des inventions en cause ; que, toutefois, la circonstance, qui concerne seulement Mme X..., que les inventions seraient partiellement le fait d'une personne liée à la société requérante ne suffit pas, par elle-même, à remettre en cause la portée des inventions ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le montant de la redevance due par la société "HYGIAPHONE V.B." doit être fixée à 10 % du montant hors taxes des ventes réalisées ; que ce taux correspond d'ailleurs à la valeur, non contestée par le service, de la rétrocession à un tiers des droits d'exploitation pour la Belgique ;Article 1er : Pour la détermination de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société "HYGIAPHONE V.B." pour les années 1975, 1976 et 1977, le taux de la redevance due à M. X... et à Mme X... est fixé à 10 % du montant hors taxes des ventes réalisées.Article 2 : La société "HYGIAPHONE V.B." est déchargée de la différence, en droits et pénalités, entre l'imposition en litige et celle résultant de l'article 1er de la présente décision.Article 3 : Le jugement de tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la société "HYGIAPHONE V.B." est rejeté. 19-04-02-01-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI 1651 bis, 39, 209

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