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90PA00501

CETATEXT000007426651 J1XLX1990X12X0000000501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426651.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 décembre 1990, 90PA00501, inédit au recueil Lebon 1990-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00501 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 mai 1990, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le jugement de la requête de M. Y... ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1990 et au greffe de la cour le 29 mai 1990, présentée par M. Thierry Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement n°89O2114/6 du tribunal administratif de Paris en date du 16 mai 1989 qui a rejeté sa requête concernant les élections au Conseil de l'unité de formation et de recherche de sciences humaines cliniques de l'université de Paris VII ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 : - le rapport de Mme X..., président-rapporteur, - les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. Y... soutient que le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation serait entaché d'omission à statuer, le tribunal n'ayant pas répondu au moyen tiré de ce que le seul délai de rigueur au delà duquel une candidature ne pouvait plus être admise était le délai de deux jours francs avant le scrutin fixé par l'article 24 du décret du 18 janvier 1985 ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a considéré "qu'il est constant que M. Y... n'a pas été en mesure de produire lesdites déclarations dans les délais réglementairement et normalement prescrits" ; qu'en qualifiant ainsi les délais applicables, le tribunal a entendu écarter le moyen susanalysé ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 : "Le dépôt de candidature est obligatoire. Les listes de candidats doivent être adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président de l'établissement, avec accusé de réception. Les listes doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes ; les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Pour l'élection des représentants des usagers, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir" ; qu'il est constant que M. Y... s'est présenté le 31 janvier 1989 à l'Université de Paris VII pour y déposer une liste de candidats aux élections du Conseil de l'unité de formation et de recherche de sciences humaines cliniques, collège étudiants, sans pouvoir produire les déclarations de candidature signées des candidats, dont il s'est borné à présenter la photocopie des cartes d'étudiants ; que, compte-tenu des termes de l'article 22 précité, l'administration était tenue de rejeter la liste présentée par M. Y... ; que dès lors les moyens tirés des éventuelles incompétences et irrégularités de procédure qui entacheraient cette décision sont inopérants et doivent être écartés ; Considérant qu'aucune disposition n'exige que le procès-verbal de la commission de contrôle des opérations électorales, proclamant les résultats du scrutin, soit signé par tous les membres de cette commission ; que dès lors la circonstance que le représentant du recteur qui a signé le procès-verbal soit le suppléant du représentant désigné est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de cette proclamation ; Sur les conclusions de l'Université de Paris VII : Considérant que l'administration n'est pas recevable à demander au juge d'infliger une amende pour recours abusif ;Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions de l'Université de Paris VII sont rejetées. 28-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTIONS AU CONSEIL D'UNE U.E.R. 30-02-05-01-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - CONSEIL D'U.E.R. Décret 85-59 1985-01-18 art. 24, art. 22

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