CETATEXT000007426653 J1XLX1990X12X0000000589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426653.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 décembre 1990, 89PA00589, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00589 Plein contentieux fiscal C Simon Bernault Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée au Conseil d'Etat par M. FAYAUT ; Vu la requête présentée par M. Jean-Bernard FAYAUT demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1988 ; M FAYAUT demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n°62655/2 et 65518/2 en date du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, ainsi que de l'emprunt obligatoire relatif à l'année 1981 dans les rôles de la commune de Bry-sur-Marne ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif en ce qui concerne les années 1981 et 1982 : Considérant, en premier lieu, que dans sa réclamation en date du 8 octobre 1985, M. FAYAUT contestait le bien-fondé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et se référait notamment à la pension qu'il versait à sa mère récemment décédée ; que cet exposé sommaire des faits et des moyens satisfaisait aux dispositions de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. FAYAUT est fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a décidé que les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 n'étaient pas recevables ; Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. FAYAUT devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle concerne les années 1981 et 1982 ; Sur la recevabilité des conclusions de la demande en ce qui concerne les années 1983 et 1984 : Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition" ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas présenté au directeur des services fiscaux du Val-de-Marne une réclamation tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ; que M. FAYAUT ne peut utilement soutenir qu'il a formé une réclamation, au sens de cette disposition légale, dans un mémoire ampliatif à sa requête introductive d'instance tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré non recevables les conclusions de sa demande en tant qu'elles étaient dirigées contre l'impôt sur le revenu relatif aux années 1983 et 1984 ; Sur les conclusions de la requête en tant ,qu'elles concernent l'année 1980 : Considérant, enfin, que le complément d'impôt sur le revenu auquel M. FAYAUT a été assujetti au titre de l'année 1980 s'est élevé à la somme de 5.704 F ; que, par suite, dès lors que le montant du dégrèvement prononcé par l'administration s'est élevé à la somme de 2.957 F, le requérant est recevable à contester le surplus des droits restant en litige ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont prononcé un non-lieu sur les conclusions de M. FAYAUT tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1988 doit être annulé en tant qu'il a prononcé le dit non-lieu à statuer ; qu'il y a lieu, par suite, d'évoquer e t de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. FAYAUT devant le tribunal administratif de Paris ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable que le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et que la prescription est interrompue par une notification de redressement ; que, par suite, dès lors que l'administration avait adressé le 4 décembre 1984 à M. FAYAUT une notification de redressement des bases d'imposition de l'impôt sur le revenu relatif à l'année 1980, elle était en droit de procéder le 30 mai 1985 à la mise en recouvrement du complément d'impôt sur le revenu concernant ladite année ; Considérant qu'au titre des années 1980, 1981 et 1982, les revenus tirés par M. FAYAUT de la location d'un appartement meublé ont été imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que le requérant ne peut soutenir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que, dans une lettre du 6 novembre 1985, l'administration aurait reconnu le caractère de revenus fonciers auxdits revenus, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de cette réponse à une demande de renseignements de M. FAYAUT du 31 août 1984 que le service avait refusé d'admettre la déduction d'un déficit foncier de 7.506 F au titre des revenus de l'année 1983 ; Considérant qu'aux termes du 1° bis a du 11 de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse, sont déductibles des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, les "intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ..." ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par le requérant sur fonds d'emprunt ont consisté à réparer une pompe , à installer un auvent, un placard, un ballon électrique, à effectuer des travaux de zinguerie et de peinture ; que ces travaux correspondent à la rénovation et à l'entretien des locaux ; que les sommes empruntées à cet effet n'ont, dès lors financé ni la construction ou les grosses réparations d'un immeuble au sens des dispositions précitées du code ; que, par suite, les intérêts de l'emprunt ne sont pas déductibles ; Considérant qu'il ressort des articles 163 sexies et septies du code général des impôts que le montant des achats nets de valeurs françaises effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981 est déductible du revenu net global dans la limite annuelle de 5.000 F par foyer ; que cependant en cas de cession supérieure, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, au montant des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année sauf notamment en cas de licenciement du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant a cédé en 1981 des titres acquis en 1979 et 1981 pour une somme de 5.400 F dont il avait obtenu la déduction de son revenu ; que, par suite, c'est à bon droit que cette somme a été réintégrée dans les revenus de l'année 1981, dès lors que le requérant n'a été licencié qu'au cours de l'année 1984 ; Considérant enfin qu'il ressort des dispositions des articles 1728 et 1730 du code général des impôts que les intérêts de retard sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent, dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition ; qu'ils n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; qu'il s'ensuit qu'ils n'ont pas à être motivés ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce les redressements contestés ont été assortis des intérêts de retard ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les lettres de motivation des pénalités en date des 19 décembre 1984 et 1er mars 1985 contiendraient des dispositions contradictoires est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, M. FAYAUT n'est ni fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa requête relative à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, ni à se plaindre de ce que, par le même jugement le tribunal administratif a prononcé un non-lieu sur ses conclusions relatives à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 et rejeté ses conclusions relatives à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a d'une part prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'impôt sur le revenu auquel M. FAYAUT a été assujetti au titre de l'année 1980, d'autre part déclaré non recevables les conclusions dirigées contre l'impôt sur le revenu auquel M. FAYAUT a été assujetti au titre des années 1981 et 1982.Article 2 : La demande de M. FAYAUT présentée devant le tribunal administratif de Paris relative à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 163 sexes, 163 septies CGI Livre des procédures fiscales R197-3, R190-1, L169
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.