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89PA00816

CETATEXT000007426657 J1XLX1990X12X0000000816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426657.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 décembre 1990, 89PA00816, inédit au recueil Lebon 1990-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00816 Plein contentieux fiscal C GIPOULON SICHLER VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la S.A. PISANTI ; VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la S.A. PISANTI dont le siège social est ... par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés les 21 décembre 1987 et 21 avril 1988 ; la S.A. PISANTI demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la ville de Paris et sa demande en décharge des sommes mises à sa charge au titre des retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers des années 1977 à 1979 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 décembre 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la S.A. PISANTI, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 21 juillet 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 292.437,39 F correspondant à l'imposition mise à la charge de la S.A. PISANTI au titre des retenues à la source des années 1977, 1978 et 1979 ; que les conclusions de la requête de la S.A. PISANTI, sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code le bénéfice net imposable est établi sous déduction notamment des frais généraux de toute nature ; que, comme l'a jugé le tribunal, il appartient au contribuable quelle qu'ait été la procédure suivie, de prouver la réalité des charges comptabilisées et l'existence des services qui sont la contrepartie de la rémunération versée ; Considérant toutefois que la société requérante établit que les charges qu'elle a comptabilisées comme commissions et versées sur les comptes en Suisse des deux présidents-directeurs généraux de deux sociétés japonaises avec lesquelles elle était en relations commerciales par l'intermédiaire de la société Mitsui et Cie correspondaient dans leur montant à des "escomptes pour paiements comptants" que les deux sociétés lui avaient imposés dans le cadre des relations qu'elle entretenait avec elles, comme l'établit notamment la lettre du bureau d'import export Kasakara and Co à elle adressée en date du 1er novembre 1976 ; que, qu'elle qu'ait pu être la qualité de mandataire ou de commissionnaire de la société Mitsui, l'administration soutenant que celle-ci et non la requérante aurait dû en tant que commissionnaire supporter les charges litigieuses dès lors qu'elle achetait les produits de la requérante avant de les vendre aux sociétés japonaises, il est constant que ces dernières sociétés ont de fait imposé à la société PISANTI, dans le cadre des relations commerciales triangulaires en réalité avérées entre la société PISANTI, la société Mitsui qui agissait de fait comme un bureau d'achat pour leur compte et elles-mêmes, le paiement justifié par un "escompte pour paiement comptant" des sommes déclarées comme commissions directement versées en Suisse par la société PISANTI sur des comptes de leurs présidents directeurs généraux ; que d'ailleurs les factures de la société PISANTI à la société Mitsui comportaient les contre marques indiquant la dénomination des deux sociétés en cause et qu'il n'est pas contesté que les commissions déclarées l'ont été exactement sur le montant de ces factures ; que la charge ainsi déduite ne pouvait dans ces conditions que trouver et a trouvé sa contrepartie, eu égard à la qualité des bénéficiaires, dans la possibilité même du maintien et du développement des courants commerciaux à l'exportation existant entre les parties, subordonnées au bon vouloir desdits bénéficiaires ; qu'il n'est nullement allégué que ce bon vouloir ne se soit pas traduit par le renforcement des courants d'affaires avec les deux sociétés japonaises ; que l'écriture litigieuse peut être ainsi tenue comme justifiée dans son principe dès lors qu'est établie la réalité des services rendus ; qu'elle n'est pas contestée dans son montant ; Considérant que la commission départementale ayant refusé de se prononcer sur l'intérêt pour la société PISANTI du versement des sommes déduites, la preuve appartient sur ce point à l'administration ; que, compte tenu de ce qui précède, elle n'établit nullement qu'en acceptant les versements litigieux, lesquels n'ont d'ailleurs pas abouti globalement à des ventes à pertes ou à des prix anormalement faibles, la société PISANTI, qui opérait essentiellement à l'exportation et en très grande partie sur les marchés japonais, ait agi de manière anormale dans un but non conforme à son intérêt social ; que par suite l'administration n'établit pas les faits sur lesquels elle se fonde pour qualifier d'acte anormal de gestion les versements litigieux ; qu'il y a lieu en conséquence sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'accorder décharge à la société PISANTI des cotisations litigieuses ;Article 1er : A concurrence de la somme de 292.437,39 F concernant le complément d'imposition auquel la S.A. PISANTI a été assujettie au titre des retenues à la source pour les années 1977, 1978 et 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. PISANTI.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1987 est annulé.Article 3 : La S.A. PISANTI est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39 par. 1, 209

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