CETATEXT000007426662 J1XLX1992X10X0000000735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426662.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1992, 90PA00735, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00735 Annulation rejet des oppositions à contrainte 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Lévy M. Duhant Mme Martin VU la requête présentée pour M. Marcel X... demeurant ..., par Me DARROIS, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1990 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements n° 8811935, 8902449 et 8902550-3 du 30 mai 1990 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de trois commandements émis à son encontre les 28 septembre 1988 et 7 décembre 1988, aux fins de contrainte par corps, pour avoir paiement d'une part, de l'impôt sur les sociétés d'un montant de 2.580.474 F dont il est solidairement redevable avec la société Cardiff et d'autre part, de l'impôt sur le revenu dont il est redevable pour un montant de 2.711.246 F ; 2°) d'annuler les deux commandements du 7 décembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me MONTIGNY, avocat à la cour substituant Me DARROIS, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1979 ; que la société Cardiff, dont il était le gérant, a été également assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1976 à 1978 ; que, par un jugement en date du 11 septembre 1987 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir condamné l'intéressé à des peines d'emprisonnement et d'amendes pour fraude fiscale, a autorisé l'administration à exercer, le cas échéant, la contrainte par corps pour obtenir le recouvrement "des impôts directs fraudés et des pénalités et annexes fiscales" ; qu'en application de ce jugement, deux commandements aux fins de contrainte par corps ont été notifiés à M. X... le 7 décembre 1988 pour obtenir le paiement des sommes de 2.580.474 F et de 2.711.246 F au titre des cotisations d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés susmentionnées ; que l'intéressé a fait opposition à ces commandements et qu'il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à être déchargé partiellement de l'obligation de payer résultant des commandements aux fins de contrainte par corps ; Sur la compétence : Considérant qu'aux termes de l'article L.271 du livre des procédures fiscales : "Le défaut de paiement des impositions indiquées à l'article L.270 peut donner lieu à l'exercice de la contrainte par corps, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article L.272 A. Le président du tribunal de grande instance décide, s'il y a lieu, d'appliquer cette contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable" ; qu'aux termes de l'article L.272 du même livre : "Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1779 du code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts directs dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices. Le jugement ou l'arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales mentionnées ci-dessus. Pour le recouvrement des sommes dues au titre des condamnations pénales, la contrainte par corps est exercée à la demande du comptable du Trésor consignataire de l'extrait du jugement ou de l'arrêt ; pour le recouvrement des créances fiscales, elle est exercée à la demande du comptable chargé du recouvrement" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.281 dudit livre : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; Considérant que le présent litige concerne non la contrainte par corps qui a été exercée à l'encontre de M. X..., mais le titre administratif en vertu duquel la poursuite a été engagée ; qu'ainsi, et comme l'a sur ce point jugé à bon droit le tribunal administratif, la juridiction administrative est compétente en tant que le litige qui lui est soumis met en cause l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la dette fiscale, qu'elle est par contre incompétente en tant qu'il met en cause la régularité des poursuites ; Considérant que si le juge administratif est incompétent pour apprécier le principe comme la mise en oeuvre de la solidarité décidée par le juge pénal, il lui appartient d'apprécier si les poursuites exercées contre le contribuable au fondement d'un jugement du juge pénal statuant sur la contrainte par corps et ses effets fiscaux excèdent l'étendue de l'obligation sanctionnée par ce jugement ; qu'un tel moyen qui met en cause l'exigibilité des cotisations dont le recouvrement est poursuivi et non la régularité des poursuites ou encore le bien-fondé de la dette fiscale, relevant de la compétence du juge de l'assiette de l'impôt, peut être utilement présenté devant le juge administratif saisi au fondement des articles L.281 et suivant du livre des procédures fiscales dès lors que, comme il n'a pas été contesté en l'espèce, cette saisine a été formulée en conformité avec les prescriptions de ces articles ; qu'il en va de même en ce qui concerne l'étendue de l'habilitation conférée à l'administration de poursuivre le recouvrement des cotisations à l'impôt sur le revenu des impôts directs fraudés dont la détermination met en cause l'exigibilité de la créance fiscale et non la régularité en la forme ou le choix des poursuites ; Considérant que devant le tribunal administratif M. X... mettait essentiellement en cause la méconnaissance par les commandements aux fins de contraintes par corps décernés à la suite d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en matière correctionnelle en date du 11 septembre 1987 et devenu définitif d'une part de l'étendue du montant de la solidarité décidée par ce jugement à son encontre pour le recouvrement d'impôts fraudés par la société Cardiff, d'autre part, de celle du montant de ses cotisations à l'impôt sur le revenu déclarées fraudées par ce tribunal et au titre desquelles était ordonnée la contrainte par corps au fondement des poursuites fiscales ; que sans répondre expressément à ce moyen le tribunal s'est borné à juger que "tous les moyens relatifs à la forme et à la motivation du commandement ne sont pas susceptibles d'être utilement invoqués devant le tribunal administratif", qu'il a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et que son jugement doit être annulé dans cette mesure ; que dans la même mesure il y a lieu pour la cour d'évoquer la demande ; Sur la contestation de l'obligation de payer à hauteur des cotisations procédant de bases excédant 246.652 F en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés de la société Cardiff au titre de 1978 et respectivement 95.025 F et 369.505 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de 1978 et 1979 : Considérant qu'alors même que les commandements du 7 décembre 1988 se trouvent en l'état annulés par l'autorité judiciaire statuant par une ordonnance en référé, qui en tout état de cause n'est pas devenue définitive, il y a lieu pour le juge administratif de statuer sur la contestation dans l'exercice de sa compétence propre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par le jugement susrappelé du 11 septembre 1987 le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale et a décidé que la contrainte par corps s'exercerait pour le recouvrement des impôts directs fraudés et des pénalités et amendes fiscales ayant sanctionné l'infraction ; En ce qui concerne les impositions dont M. X... a été déclaré solidairement tenu avec la société Cardiff : Considérant qu'il ressort clairement des termes mêmes des motifs du jugement du 11 septembre 1987 qui sont le soutien nécessaire du dispositif, que "la société Cardiff est redevable légale des impôts fraudés et pénalités dont le montant est déterminé à son encontre hors la présente procédure ; la solidarité prévue à l'article 1745 du code général des impôts dont le tribunal fera une application s'applique à ce montant pendant la période pénalement non prescrite et non à celui envisagé plus haut qui ne concerne que la poursuite pénale engagée contre M. X..., détermination nécessaire pour caractériser le délit et son importance et le prononcé de la peine dans cette procédure pénale différente de la procédure fiscale engagée contre la société Cardiff ; il y a lieu parallèlement de prévoir la contrainte par corps en application combinées des articles L.272 du livre des procédures fiscales et 750 du code de procédure pénale" ; que par suite, le dispositif, selon lequel : "M. X... sera tenu solidairement avec la société Cardiff redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, relativement à la période pénalement non prescrite pour le recouvrement des impôts directs fraudés et des pénalités et annexes fiscales qui ont sanctionné l'infraction, la contrainte par corps s'il y a lieu de l'exercer, s'exercera pour la durée prévue à l'article 750 du code des procédures pénales.", doit, à la lumière des motifs susénoncés, être interprêté comme ayant entendu étendre la solidarité à l'ensemble des impôts éludés par la société Cardiff et autorisé la contrainte par corps pour le recouvrement de ceux ci ; que, dès lors, M. X... qui soutient à tort que le jugement n'a pas expressément défini l'étendue de la solidarité, n'est pas fondé à soutenir que l'administration s'est méprise, en étendant la solidarité à l'ensemble des impôts éludés, et en ne la limitant pas aux seules sommes énoncées dans le jugement qui ne l'ont été que pour caractériser le délit et son importance ainsi que le prononcé de la peine ; En ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu de M. X... : Considérant que le tribunal de grande instance de Nanterre a décidé que "pour le recouvrement des impôts directs fraudés la contrainte par corps s'il y a lieu de l'exercer s'exercera" ; que si dans ses motifs il a déterminé les montants justifiant de l'existence du délit pénal, il n'en résulte nullement qu'il ait dans son dispositif en autorisant l'exercice de la contrainte par corps pour "le recouvrement des impôts directs fraudés" limité l'étendue dudit exercice au seul montant qu'il a retenu dans ses motifs pour sanctionner le délit qu'il déclarait constitué ; que par suite M. X... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'administration aurait fait une inexacte interprétation du dispositif du jugement dont s'agit éclairé par les motifs qui en sont le soutien nécessaire en décernant le commandement litigieux pour l'ensemble du montant des cotisations d'impôt sur le revenu au titre desquelles le délit de fraude fiscale avait été regardé comme constitué par le juge pénal ; Sur le surplus des conclusions : Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la cour d'annuler un commandement ; Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que les frais annexes sont exclus du champ d'application de la contrainte par corps ; que toutefois, cette contestation ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge compétent pour connaître de l'opposition à poursuites ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 mai 1990 est annulé en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'opposition de M. X... portant sur l'exigibilité des cotisations qui lui étaient réclamées par les commandements aux fins de contrainte par corps en date du 7 décembre 1988.Article 2 : Les oppositions à contrainte formulées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées. 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT -Procédure - Solidarité décidée par le juge pénal. 19-01-05-02-01 Le juge administratif n'est pas compétent pour apprécier le principe et la mise en oeuvre de la solidarité décidée par le juge pénal pour le paiement d'impositions. Mais il lui appartient d'apprécier si les poursuites exercées en application d'un jugement pénal statuant sur la contrainte par corps et ses effets fiscaux excèdent l'étendue de l'obligation sanctionnée par ce jugement dès lors qu'il s'agit là de l'exigibilité des cotisations dont le recouvrement est poursuivi et du bien-fondé des cotisations, et non de la régularité en la forme et du choix des poursuites. CGI Livre des procédures fiscales L271, L281
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.