CETATEXT000007426664 J1XLX1992X10X0000000743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426664.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1992, 90PA00743, inédit au recueil Lebon 1992-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00743 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS Mme MARTIN VU, enregistrés les 7 et 13 août 1990 sous le n° 90PA00743, la requête sommaire et le mémoire amplia-tif présentés pour le docteur X... demeurant ... de la Réunion par Me JACQUIN, avocat à la cour et tendant à ce que la cour administrative d'appel infirme le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 20 juin 1990 ; annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de six mois par l'administration sur la requête de M. X... ; décharge en conséquence ce dernier des impôts mis à sa charge à ce titre et le cas échéant des pénalités ; lui accorde le sursis au paiement desdites sommes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commis-saire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le docteur X..., médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques humaines, placé sous le régime de la déclaration contrôlée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses bénéfices non commerciaux des années 1980 à 1983 afférents aux actes d'anatomie et cytologie pathologiques effectués dans le laboratoire spécialisé qu'il dirige ; qu'à l'issue de ce contrôle l'administration a procédé à la réinté-gration dans les bénéfices imposables du docteur X... de la déduction du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % afférentes aux honoraires correspondant aux actes cotés en BP ; que le requérant persiste en appel à contester les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge ; Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A alinéa 2 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'inter-prétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente"; Considérant, en premier lieu, que la décision ministérielle du 22 décembre 1977, la note du 19 avril 1978 (5-0-5-78 publiée au Bodgi du 20 avril 1978) ainsi que la réponse ministérielle du 25 septembre 1978 (publiée au Journal officiel du 28 septembre 1978) invoqués par le docteur X..., concernent unique-ment les avantages fiscaux accordés aux médecins biologistes conventionnés et aux directeurs de laboratoire de biologie médicale à la condition qu'ils aient la qualité de médecin ; qu'ainsi le requérant ne peut, sur le fondement de ces textes, se prévaloir d'une interprétation de la loi fiscale formellement admise par l'administration en ce qui concerne la spécialité qu'il exerce ; Considérant, en second lieu, que le docteur X... ne saurait utilement invoquer la réponse faite le 10 février 1981 par le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, dès lors que celle-ci, faite à un autre contribuable, ne peut être assimilée à une instruction ou circulaire publiée ; Considérant, toutefois, et en dernier lieu, que l'administration a accepté, à partir de l'exercice 1982 de faire bénéficier les médecins spécialisés en anatomie et cytologie pathologiques humaines du régime prévu pour les médecins biologistes, nonobstant le fait que les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques ne soient pas répertoriés à l'annexe II de la convention nationale des médecins approuvée par arrêté du 4 juillet 1985 ; qu'ainsi le régime fiscal applicable aux médecins anatomocytopathologistes pouvait comprendre le bénéfice des déductions forfaitaires relevant du groupe III accordées aux médecins biologistes aux termes de la note du 19 avril 1978 précitée ; que si les médecins anatomocytopathologistes peuvent sur ce fondement pratiquer la déduction du groupe III et la déduction forfaitaire de 3 %, ces déductions ne peuvent être calculées que sur le montant des honoraires conventionnels afférents à tous les actes médicaux, autres que ceux cotés BP ; Considérant, par conséquent, que l'adminis-tration qui a d'ailleurs accordé au contribuable le bénéfice, pour toute la période vérifiée, de la doctrine précédemment rappelée, pouvait, comme elle l'a fait, réintégrer au revenu imposable de chaque année vérifiée, les honoraires conventionnels correspondants aux actes BP et dont la déduction n'a jamais été admise ; Considérant que le docteur X... ne saurait invoquer l'arrêté du 4 novembre 1976 qui n'a aucun caractère fiscal ; que la circonstance que l'arrêté du 23 septembre 1980 ait réservé aux seuls médecins l'exécution des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques est sans incidence sur l'assimilation fiscale de ces praticiens aux médecins biologistes, à supposer même que les actes d'analyse cotés B soient comparables aux actes cotés BP des médecins anatomocytopathologistes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le docteur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives au sursis de paiement ; Considérant que de telles conclusions sont irrecevables devant le juge d'appel ;Article 1er : La requête du docteur X... est rejetée. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE Arrêté 1976-11-04 Arrêté 1980-09-23 Arrêté 1985-07-04 CGI Livre des procédures fiscales L80 A al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.