CETATEXT000007426668 J1XLX1993X03X0000000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426668.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 mars 1993, 92PA00327, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00327 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 avril 1992 et 1er juin 1992, présentés pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8902346/4 du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration générale de l'Assistance publique à Paris soit déclarée entièrement responsable du préjudice qu'il subit en raison de l'amputation de sa jambe droite et soit condamnée à lui verser une provision de 50.000 F ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'ordonner une nouvelle expertise ; 4°) de condamner l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que dans le dernier état de ses conclusions produites devant la cour, M. Y... soutient que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a commis une faute en ne tentant pas de rétablir la circulation sanguine dans sa jambe droite entre le 6 mai 1987, date à laquelle a été pratiquée une désobstruction par "sonde de Fogarthy" et le 13 mai 1987, date de l'amputation de la moitié inférieure de cette jambe ; Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier le bien fondé des conclusions de M. Y... ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d'ordonner un complément d'expertise en vue de déterminer si, après la tentative de désobstruction de l'artère fémorale par la méthode dite de "sonde de Fogarthy", une deuxième tentative ou une revascularisation directe par pontage de la jambe droite de M. Y... auraient pu utilement être effectuées et, en cas de réponse positive, d'indiquer si, et dans quelle mesure, le fait de ne pas y avoir procédé, a eu des conséquences sur l'état de santé de M. Y... ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande présentée par M. Y..., procédé par un expert désigné par le président de la cour à un complément d'expertise en vue de déterminer si une deuxième tentative de désobstruction de l'artère fémorale par la méthode dite de "sonde de Fogarthy" ou une revascularisation directe par pontage de la jambe droite de M. Y... auraient pu utilement être effectuées et, en cas de réponse positive, d'indiquer si, et dans quelle mesure, le fait de ne pas y avoir procédé, a eu des conséquences sur l'état de santé de M. Y....Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.