CETATEXT000007426671 J1XLX1993X03X0000000358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426671.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 mars 1993, 92PA00358, inédit au recueil Lebon 1993-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00358 1E CHAMBRE C M. MERLOZ Mme MESNARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 avril et 1er juillet 1992, présentés pour M. Mohamed Y..., administrateur légal des biens de son fils mineur Kamal, et demeurant 59, place Corneille, 78300, Poissy, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9000943 en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à lui verser la somme de 25.000 F en réparation du préjudice subi par son fils Kamal à la suite de son séjour à l'hôpital Necker enfants malades du 14 au 29 avril 1986 ; 2°) de condamner l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 4.000.000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 1990 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise complémentaire et, dans ce cas, de lui allouer une provision de 100.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de Me BALAT, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y... ; - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'au cours d'un séjour à l'hôpital "Necker enfants malades" à Paris, du 14 au 29 avril 1986, le jeune Kamal Y..., alors âgé de six ans, a été victime d'une erreur de posologie commise par les services de cet établissement dans l'administration d'un médicament ; que par jugement en date du 12 novembre 1991, le tribunal administratif de Paris a condamné l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à verser à son père la somme de 25.000 F pour la réparation des conséquences dommageables de cette faute qui a entraîné pour la victime une insuffisance pancréatique permanente ; qu'en revanche, le tribunal a estimé qu'il n'existait aucun rapport entre cette erreur thérapeutique et la survenance d'une maladie immunodéficitaire appelée agammaglobulinémie dont est atteint l'enfant ; Considérant, d'une part, qu'en se bornant à soutenir que, compte-tenu de l'importance de l'erreur de posologie commise, qui a atteint au moins quatre fois la dose normale, et de l'impossibilité qui en découle de se référer à des précédents susceptibles d'attester les répercussions d'une telle erreur, il y a lieu de présumer l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et l'apparition de la maladie dont s'agit, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la maladie immunodéficitaire dont souffre l'enfant est en relation directe et certaine avec cette erreur de posologie ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge d'appel de contrôler l'appréciation de la compétence technique de l'expert désigné par le juge du référé et de celle du sapiteur qu'il a choisi ; que les termes de "l'expertise officieuse" produite en appel par le requérant et les diverses correspondances d'ordre médical versées au dossier, ne sont pas de nature à établir le caractère incomplet et lacunaire du rapport d'expertise établi par l'expert désigné par ordonnance du juge du référé du tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 1989 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal disposait d'éléments suffisants et non dénués de valeur pour statuer ; Considérant, enfin, que M. Y... n'établit pas que les premiers juges, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, qui a fixé à 5 % l'incapacité permanente partielle de son fils, ont fait une insuffisante appréciation du préjudice subi par celui-ci, en lui allouant une indemnité de 25.000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise demandée qui serait, en l'espèce, frustratoire, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité à 25.000 F le montant du préjudice subi par son fils lors de son séjour à l'hôpital Necker à Paris ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.