CETATEXT000007426676 J1XLX1990X12X0000001303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426676.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 décembre 1990, 89PA01303, inédit au recueil Lebon 1990-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01303 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la Société à responsabilité limitée "DISTRIBUTION - CANALISATION - MAçONNERIE - TERRASSEMENT" (D.C.M.T.) dont le siège social est ..., par Me X..., conseil ; VU la requête, enregistrée le 24 novembre 1988 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle la société "DISTRIBUTION - CANALISATION - MAçONNERIE - TERRASSEMENT" (D.C.M.T.) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 85.1079 du 25 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; 2°) de lui accorder le sursis à exécution dudit jugement ; 3°) de lui accorder décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des majorations y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1977, 1978 sous les articles 40016 à 40018 du rôle individuel de la commune de Plaisir mis en recouvrement le 20 décembre 1983 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que la société "DISTRIBUTION - CANALISATION - MAçONNERIE - TERRASSEMENT" (D.C.M.T.), qui a pour activité le nettoyage et l'entretien de voiries, d'espaces verts et de bâtiments, a inscrit en charges dans sa comptabilité, pour des montants s'élevant à 399.604 F en 1975, 521.750 F en 1977 et 113.477 F en 1978, des dépenses correspondant à la location de divers matériels auprès de la "société générale d'entreprise du Puy-de-Dôme" et la société de "constructions industrielles" ; qu'elle a constitué le 31 décembre 1978 une provision de 664.394 F correspondant à des créances qu'elle détenait sur ces deux sociétés, à la suite d'une location de personnel qu'elle leur avait consentie, et dont elle estimait le recouvrement douteux du fait que lesdites sociétés étaient en situation de cessation de paiement depuis le mois de juin précédent ; qu'enfin elle a également inscrit en charges dans sa comptabilité, pour des montants s'élevant à 5.404 F en 1975, 55.330 F en 1977 et 5.404 F en 1978, des agios sur remises de traites à l'escompte consécutives aux facilités de trésorerie qu'elle avait accordées aux deux sociétés sus-mentionnées soit en retardant ses facturations, soit en allongeant les délais des règlements qui lui étaient dus ; que l'administration, estimant que ces écritures correspondaient à des actes relevant d'une gestion commerciale anormale, a réintégré les sommes en cause dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société D.C.M.T.; Considérant qu'en ce qui concerne 1975 et 1978, la société était taxable d'office pour retards de déclarations ; qu'en ce qui concerne 1977, seule année litigieuse au titre de laquelle la commission départementale pouvait être utilement et a été en fait saisie, l'imposition a été établie conformément à son avis ; qu'il appartient à la société requérante pour l'ensemble des trois années en litige d'apporter la preuve tant de l'exactitude dans leur principe comme dans leur montant des écritures de charges et de provisions litigieuses, que des faits justifiant de l'utilité pour elle des opérations retracées par ces écritures ; que si cette dernière preuve n'est pas apportée, l'administration établit par là même, comme elle en a la charge, la qualification des actes anormaux de gestion dont elle se prévaut ; En ce qui concerne les locations de matériel : Considérant que la société D.C.M.T. n'a fourni aucune fiche de chantier justifiant de l'utilisation effective de divers matériels qu'elle a loués aux sociétés du Puy-de-Dôme et de Construction Industrielle sur les chantiers qu'elle assurait pour le compte de ces deux sociétés ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'utilité pour elle des locations dont s'agit ; qu'il suit de là que la déduction des frais de location constituait un acte anormal de gestion autorisant l'administration à en refuser la prise en compte pour le calcul du bénéfice imposable de la requérante ; En ce qui concerne la provision pour créances douteuses constituée à la clôture de l'exercice 1978 au titre des créances de location de personnel détenues à sa date par la société D.C.M.T. sur les sociétés du Puy de Dôme et de Construction Industrielle : Considérant que ces locations de personnel ne sont en litige pour l'ensemble de la période vérifiée qu'en ce qui concerne la constitution de ladite provision ; Considérant qu'en attendant le 31 décembre 1978, date de clôture de l'exercice, pour facturer les prestations de locations de personnel assurées durant toute l'année pour deux sociétés en relations de dépendance de fait avec elle et qui étaient en cessation de paiement dès la fin du mois de juin, alors que l'essentiel des prestations de l'espèce au titre de 1978, est intervenu durant les six derniers mois de l'année, et en comptabilisant à la même date une provision pour créances douteuses, la société D.C.M.T. a retardé la facturation de ces créances dans des conditions dont elle ne justifie pas qu'elles avaient pour elle une quelconque utilité ; que par suite l'administration établit les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le risque provisionné procédait d'opérations antérieures afférentes aux écritures d'actif étrangères à une gestion commerciale normale et que par suite la provision litigieuse n'était pas justifiée dans son principe ; En ce qui concerne les agios sur remises à l'escompte par la société D.C.M.T. de traites sur les sociétés du Puy de Dôme et de Construction Industrielle : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la société D.C.M.T. ne justifie pas qu'elle ait retardé les facturations ou prorogé les délais de paiement des factures ayant donné lieu aux agios litigieux dans des conditions correspondant à l'intérêt de sa propre exploitation ; que par suite elle n'apporte pas la preuve qui sur ce point lui incombe de l'utilité pour elle de la charge supportée, que le service a, dès lors, à bon droit réintégrée pour la détermination de ses bénéfices imposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement entrepris ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "DISTRIBUTION CANALISATION - MAçONNERIE - TERRASSEMENT" est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE
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