CETATEXT000007426678 J1XLX1990X12X0000001324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426678.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 décembre 1990, 89PA01324, inédit au recueil Lebon 1990-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01324 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jean X..., demeurant ... représenté par Me DELAPORTE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1988 et le mémoire ampliatif du 16 décembre 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°848325 - 863525 - 865624 en date du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses requêtes tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983, 1984, 1985, dans les rôles de la commune de Guernes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 16 novembre 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement en droits à concurrence d'une somme de 22.021 F de la taxe d'habitation à laquelle M. X... avait été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : "La taxe foncière ... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; que, pour demander la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1983, 1984 et 1985, pour le pavillon dont il dispose à Guesdes, M. X... soutient que celui-ci n'était pas meublé depuis le 1er janvier 1983, mais qu'il continuait occasionnellement à y séjourner et y passer la nuit ; que l'incommodité des lieux, si elle était de nature à justifier la réduction de leur valeur locative ainsi que le service l'a admis, n'était pas telle qu'elle aurait rendu le logement dont s'agit impropre à son usage ; qu'ainsi M. X... quelle qu'ait été la situation de la S.A.R.L. "Compagnie des Bateaux Mouches" au regard de la taxe professionnelle n'est pas fondé à soutenir, pour le surplus de son imposition, que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;Article 1er : A concurrence de la somme de 22.021 F, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1415
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.