CETATEXT000007426679 J1XLX1990X12X0000001336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426679.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 décembre 1990, 89PA01336, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01336 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. COLLIGNON ; VU la requête présentée par M. COLLIGNON demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1988 ; M. COLLIGNON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 852613 en date du 15 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation à la fois de la délibération du conseil municipal de Fontenay-Mauvoisin en date du 14 juin 1985 le soumettant au paiement d'une somme de 15.000 F pour droit de raccordement au réseau d'assainissement et de l'avis émis le 11 avril 1985 par le percepteur de Mantes-la-Jolie d'avoir à régler la somme de 15.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 4 décembre 1990 : - le rapport de Mme SIMON, rapporteur, - les observations de M. Jean-François COLLIGNON, et celles de Me Jacques X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la ville de Fontenay-Mauvoisin, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif et de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints, par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant, au maximum, à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal, approuvée par l'autorité supérieure, détermine les conditions de perception de cette participation" ; qu'ainsi, la participation prévue par ces dispositions ne peut être exigée par la commune que si l'immeuble est édifié postérieurement à la mise en service de l'égout ; Considérant que M. COLLIGNON n'établit pas que la maison lui appartenant dans la commune de Fontenay-Mauvoisin était achevée antérieurement à la mise en service le 21 décembre 1984 du réseau d'évacuation des eaux usées ; qu'au surplus il résulte de la première déclaration d'achèvement des travaux faite par le requérant, en application des dispositions de l'article R.460-2 du code de l'urbanisme, que ledit immeuble a été achevé le 4 janvier 1986 ; que, dès lors, la commune de Fontenay-Mauvoisin pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l'article L.35-4 du code de la santé publique pour exiger de M. COLLIGNON par un arrêté du 19 octobre 1985 la participation aux frais d'installation d'un égout décidée par les délibérations du conseil municipal des 8 et 28 mars 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. COLLIGNON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. COLLIGNON est rejetée. 19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS Code de l'urbanisme R460-2 Code de la santé publique L35-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.