← France

89PA01341

CETATEXT000007426681 J1XLX1990X12X0000001341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426681.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 décembre 1990, 89PA01341, inédit au recueil Lebon 1990-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01341 Plein contentieux fiscal C MARTIN de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Y... ; VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Walter Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés les 26 novembre 1987 et 11 février 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 62990/1 du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, d'autre part de la taxe exceptionnelle sur les éléments de train de vie mise à sa charge au titre de l'année 1977 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la convention signée à Paris le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 22 novembre 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 31 juillet 1989, postérieure à la date d'introduction de la requête, le directeur national des vérifications de situations fiscales a acccordé à M. Y... un dégrèvement de 160.583 F au titre de l'année 1976 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ; Sur le principe de l'assujettissement en France à l'impôt sur le revenu : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1976 : "Sous réserve des dispositions des conventions internationales..., l'impôt sur le revenu est dû par toutes les personnes physiques ayant en France une résidence habituelle. Sont considérées comme ayant en France une résidence habituelle : 1° Les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre ... de locataires ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 4 A du même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1977, 1978 et 1979 : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ; qu'aux termes de l'article 4 B dans sa rédaction applicable auxdites années : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a - Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui est de nationalité américaine, a pris en location en 1972 un appartement situé ... qu'il occupait en 1976 ; qu'il disposait, dès lors, d'une résidence habituelle en France au sens des dispositions de l'article 4 du code alors en vigueur ; qu'il résulte également de l'instruction que M. Y... a occupé cet appartement en 1977, 1978 et 1979 et qu'il a séjourné à Paris, au cours desdites années, pendant, respectivement, 191, 186 et 147 jours ; qu'il employait pendant ces années trois domestiques ; qu'il doit, de ce fait, être considéré comme ayant eu au titre desdites années son lieu de séjour principal, et par voie de conséquence son domicile fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code alors en vigueur ; qu'il était, dès lors, au titre des quatre années précitées, passible de l'impôt sur le revenu à moins qu'il n'établisse qu'il peut se prévaloir, au cours de ces années, de la qualité de "résident suisse" au sens des dispositions de la convention franco-suisse ; Considérant que la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, qui a été approuvée par une loi du 26 décembre 1966 et régulièrement publiée en vertu d'un décret du 13 septembre 1967, stipule dans son article 4 : "1) Au sens de la présente convention l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue ; Considérant que le requérant a fait état pour les années 1976 et 1977 d'attestations de l'administration fiscale du canton de Genève qui ne contiennent aucune précision quant aux conditions d'imposition en Suisse et n'émanent pas de l'administration fédérale des contributions, seule autorité compétente, aux termes de l'article 31-9 de la convention ; que, pour les années 1978 et 1979, le requérant a produit des copies de déclarations à l'impôt cantonal et fédéral pour la défense nationale qui ne portent ni sa signature, ni le visa des autorités fiscales ; que ces documents n'établissent pas que M. Y... avait, au cours desdites années, la qualité de résident de Suisse aux termes des dispositions de la convention franco-suisse ; que, dès lors, il était imposable en France ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1976 : Considérant que l'administration peut invoquer, à tout moment de la procédure, tous moyens nouveaux propres à donner un fondement légal à une imposition contestée sur le plan contentieux, sous réserve de ne pas priver le contribuable de garanties de procédure prévues par la loi ; qu'elle a fait valoir, en admettant partiellement la réclamation de M. Y..., que, si celui-ci n'était pas imposable sur le fondement des dispositions de l'article 168 du code général des impôts, contrairement à ce qui lui avait été indiqué dans la notification de redressements, il s'était mis en situation d'être taxé d'office à l'impôt sur le revenu, en vertu des dispositions combinées des articles 170 et 179 du code général des impôts ; que telle est la base légale que le ministre maintient dans le dernier état de ses conclusions, le barème de l'article 168 du code devenant un simple mode d'évaluation des bases d'imposition ; que M. Y... soutient, pour s'opposer à cette substitution de base légale que, depuis l'entrée en vigueur des dispositions du 1 de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, le contribuable ne peut être régulièrement taxé d'office, dans le cas où, comme en l'espèce, il n'a pas déposé la déclaration de ses revenus dans le délai légal, que s'il a été mis au préalable en demeure par l'administration de régulariser sa situation ; qu'il soutient ne pas avoir reçu de mise en demeure ; qu'en tout état de cause, les dispositions de ladite loi ne s'appliquent pas dans le cas où le délai pour souscrire une déclaration était expiré à la date d'entrée en vigueur de cette loi ; que le délai pour souscrire la déclaration au titre de l'année 1976 était expiré avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1977 ; que, par suite, le requérant était en situation d'être taxé d'office ; En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1977, 1978 et 1979 : Considérant que si M. Y... conteste la taxation d'office dont il a fait l'objet au titre desdites années en soutenant qu'il n'y a pas eu de mise en demeure, il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure a été adressée à son conseil le 14 septembre 1981 dont il a été accusé réception le 15 septembre 1981 ; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que rien ne s'oppose à ce que la taxation d'office, en l'absence de déclaration, soit faite par référence au barème prévu à l'article 168 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relative à l'imposition établie au titre de l'année 1976 à concurrence de la somme de 160.583 F dont le dégrèvement a été prononcé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES CGI 4, 4 A Convention 1966-09-09 France Suisse Décret 67-879 1967-09-13 Loi 66-995 1966-12-26 Loi 77-1453 1977-12-29 art. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.