CETATEXT000007426683 J1XLX1991X10X0000002560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426683.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 octobre 1991, 89PA02560, inédit au recueil Lebon 1991-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02560 Plein contentieux fiscal C DUHANT MARTIN VU la requête présentée par la société "AU BON ACCUEIL", société à responsabilité limitée en liquidation judiciaire, dont le siège social était ..., représentée par son liquidateur ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1989 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 7801374/3 et n° 7801375/3 du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté d'une part, sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris, d'autre part sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1984 ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 octobre 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne la jonction des demandes présentées au tribunal administratif : Considérant que le tribunal administratif de Paris a été saisi par la société à responsabilité limitée "AU BON ACCUEIL" de deux demandes tendant l'une à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1980, 1981 et 1982, l'autre à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la même période, à la suite d'une vérification de comptabilité ; que saisi de deux affaires concernant un même contribuable et présentant à juger les mêmes questions, le juge a, comme il en a la faculté, sans en avoir, d'ailleurs, l'obligation, procédé à la jonction des demandes et statué par un seul jugement ; que contrairement à ce que soutient la société requérante ledit jugement n'est nullement de ce fait, entaché d'irrégularité ; En ce qui concerne la convocation à l'audience : Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code des tribunaux administratifs alors applicable : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ou non publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ..." ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs, pas allégué, que la société ait fait savoir de manière explicite qu'elle entendait présenter des observations orales ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure de mise en demeure de l'article L.67 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'il est constant que la société "AU BON ACCUEIL" qui exploitait un restaurant-bar, n'a pas souscrit dans le délai fixé à l'article 223 du code général des impôts, la déclaration des résultats issus de son activité, au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article L.66 2° du livre des procédures fiscales l'administration a liquidé d'office l'impôt dû par la société, au titre desdites années ; que si la société soutient que l'administration ne pouvait la taxer d'office sans lui avoir au préalable notifié une mise en demeure de produire ses déclarations, il résulte des termes mêmes de l'article L.67 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, que les déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés n'étaient pas concernées par les dispositions dudit article ; En ce qui concerne la régularité de la rectification d'office : Considérant, en premier lieu, que le dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée avant mise en demeure est sans influence sur la mise en oeuvre d'une procédure de rectification d'office liée au rejet de la comptabilité présentée par la société ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société à responsabilité limitée "AU BON ACCUEIL" faisait apparaître pour les exercices concernés des soldes créditeurs de caisse importants et fréquents, des apports en compte-courant d'associés non justifiés et des erreurs de comptabilisation des stocks nombreuses, ceci sans que les explications avancées par le contribuable et tirées de la mise en oeuvre par son comptable d'une méthode de comptabilisation particulière, du caractère normal de la participation des associés aux difficultés de démarrage d'une petite entreprise, du peu d'inportance des erreurs relevées dans les stocks, ne soient assorties de justifications ; que c'est à bon droit que le vérificateur a écarté la comptabilité en raison de son caractère non-probant et procédé en application des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société taxable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; Sur la demande de communication du rapport de vérification : Considérant qu'il appartient au juge administratif qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, de faire produire certaines pièces dont la communication est demandée par les parties ; qu'en l'espèce la production du rapport de vérification par l'administration n'apparaît pas utile à la solution du litige ; Sur la demande d'expertise : Considérant qu'en l'absence de précision sur la nature des documents à soumettre à l'examen d'un expert, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "AU BON ACCUEIL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "AU BON ACCUEIL" est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-01-02-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - DEPENSES OSTENSIBLES OU NOTOIRES CGI 223 CGI Livre des procédures fiscales L67, L66, L75 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R201
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