← France

89PA02652 89PA02784

CETATEXT000007426684 J1XLX1991X10X0000002652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426684.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 octobre 1991, 89PA02652 89PA02784, inédit au recueil Lebon 1991-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02652 89PA02784 C LIEVRE MESNARD VU I) la requête, enregistrée sous le n° 89PA02652 au greffe de la cour le 1er septembre 1989, présentée pour Mme Claudine C... veuve Z... exposant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs Sandrine et Sébastien Z..., M. Edouard Z..., M. Jany Z..., Mme Louisette Z... épouse E..., Mme Claudine Z... épouse Y..., M. Yves Z..., Mme Michelle Z... épouse X..., M. Jean-Claude Z... agissant en leur nom personnel, M. Edouard Z..., M. Jany Z..., Mme Louisette Z..., Mme Claudine Z..., M. Yves Z..., Mme Michelle Z..., M. Jean-Claude Z..., Sandrine et Sébastien Z... représentés par leur mère, agissant en qualité d'héritiers de Mme Z... née D... décédée, par la SCP GEORGES, CHASSAGNON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les consorts Z... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser une indemnité de 136.750 F avec intérêts de droit à Mme veuve Z... et à ses enfants au titre de leur préjudice matériel et les sommes de 40.000 F à Mme veuve Z..., 20.000 F à chacun de ses enfants et 10.000 F à M. Edouard Z... au titre de leur douleur morale ; 2°) de condamner l'Etat à verser avec intérêts de droit, d'une part, au titre du préjudice matériel de Mme veuve Z... et de chacun de ses enfants Sandrine et Sébastien les sommes de 197.661,31 F, de 32.935,16 F, de 42.903,72 F, d'autre part, au titre du préjudice moral de Mme veuve Z..., de Sandrine, de Sébastien, de M. Edouard Z..., de M. Jany Z..., de Mme Louisette Z..., de Mme Claudine Z..., de M. Yves Z..., de Mme Michelle Z..., de M. Jean-Claude Z..., de la succession de Mme Z... mère de la victime les sommes de 80.000 F, 40.000 F, 40.000 F, 20.000 F, 20.000 F, 20.000 F, 20.000 F, 20.000 F, 20.000 F, 20.000 F, 20.000 F ; VU II) le mémoire, enregistré le 10 octobre 1989 sous le n° 89PA02784, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE par Me GUEILHERS, avocat à la cour de Versailles ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui rembourser avec intérêts la somme de 335.499,20 F au titre des rentes accidents du travail qu'elle sert à Mme veuve Z... et à chacun de ses enfants ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, avec intérêts de droit, les sommes de 18.450 F au titre du capital décès, 83.367,19 F au titre des arrérages échus de la rente de Mme veuve Z..., les arrérages à échoir de cette rente capitalisés à la somme de 451.961,51 F ; la somme de 91.684,07 F au titre des arrérages échus de la rente de Sandrine et les arrérages à échoir de cette rente capitalisés à la somme de 15.235 F ; la somme de 91.684,07 F au titre des arrérages échus de la rente de Sébastien et les arrérages à échoir de cette rente capitalisés à la somme de 42.658 F ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la Sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les documents enregistrés sous le n° 89PA02784 constituent, en réalité, des mémoires présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE mise en cause et, suite à la requête enregistrée sous le n° 89PA02652, la réponse du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer à ces mémoires ; que par suite, ces documents doivent être rayés des registres du greffe de la cour et être joints à la requête enregistrée sous le n° 89PA02652 ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident mortel dont a été victime M. Georges Z... le 20 juillet 1982, vers 3 heures 30 minutes, alors qu'il conduisait un camion attelé d'une remorque appartenant à l'entreprise "Roussey" sur la route nationale n° 19, a été provoqué par la présence d'une dénivellation de 8 à 10 cm constituée par la différence de niveau entre la partie de la chaussée sur laquelle il circulait et qui avait été rechargée alors que l'entreprise chargée des travaux n'avait pas eu le temps dans la journée de refaire l'autre moitié de la route ; que pour éviter une barrière de signalisation de chantier dépassant, à sa droite, sur la chaussée, M. Z... fut contraint de déporter son véhicule à gauche et d'emprunter la partie non refaite de la chaussée ; qu'il n'a pu corriger le déséquilibre de son véhicule qui en est résulté, et que celui-ci s'est couché plus loin, à droite, après avoir percuté deux arbres ; que M. Z... a péri carbonisé dans sa cabine ; que si le chantier était suffisamment signalé , en revanche la dénivellation n'avait fait l'objet d'aucune signalisation appropriée en dépit notamment de son importance et de son imprévisibilité ; que dès lors, l'Etat maître d'ouvrage des travaux, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de cette voie à grande circulation ; que toutefois la largeur de la chaussée laissée libre au droit de la barrière de signalisation était suffisante pour permettre à un tel véhicule, arrivant à la vitesse modérée imposée par les panneaux de signalisation, de circuler sans emprunter la voie en dénivellation ; que, par suite, l'imprudence commise par M. Z... étant de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré l'Etat responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident ; que, dès lors, les conclusions des consorts "Z..." tendant à voir indemniser leur entier préjudice et l'appel incident de l'Etat tendant à ce qu'il soit exonéré de toute responsabilité doivent être rejetés ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice moral : Sur le préjudice moral des frères, soeurs et de Mme Z..., mère de la victime, décédée : Considérant que le tribunal administratif n'a pas statué sur les conclusions des frères et soeurs de M. Z... et des ayants droits à la succession de Mme Z... née D..., mère de la victime, tendant à ce qu'il soit accordé à chacun une indemnité au titre de leur préjudice moral ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 juin 1989 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur lesdites conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immé-diatement sur la demande présentée, devant le tribunal administratif d'une part, en leur nom personnel par MM. Jany Z..., Yves Z..., Jean-Claude Z..., Mmes Louisette Z... épouse E..., Claudine Z... épouse Y..., Michelle Z... épouse X..., frères et soeurs de la victime, d'autre part en leur qualité d'héritiers de la mère de la victime ainsi que par M. Edmond Z... père de la victime et par Mme veuve Z... pour ses enfants Sandrine et Sébastien ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral personnel des frères et soeurs de M. Z... en leur allouant une indemnité qui, compte tenu du partage de responsabilité, doit être fixée à 5.000 F pour chacun ; Considérant que le droit à réparation du préjudice moral subi, de son vivant, par Mme Z... née D..., mère de la victime, était entré, lors de son décès, dans le patrimoine de ses héritiers ; qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale subie, de son vivant, par Mme Z... en attribuant une indemnité qui, compte tenu du partage de responsabilité, doit être fixée à un montant de 10.000 F ; Sur le préjudice moral personnel de Mme veuve Z..., de chacun de ses enfants Sandrine et Sébastien et de M. Edouard Z... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a fait, compte tenu du partage de responsabilité, une exacte appréciation de leur douleur morale en attribuant à Mme Z... la somme de 40.000 F, à chacun de ses enfants, la somme de 20.000 F et à M. Edouard Z... la somme de 10.000 F ; que, par suite, l'appel incident du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en tant qu'il tend à la réduction des sommes accordées à ce titre doit être rejeté ; En ce qui concerne le préjudice matériel : Considérant qu'en application de l'article L.454-1 du code de la Sécurité sociale, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de l'indemnité mise à la charge de l'Etat, à l'exclusion, s'agissant d'accident suivi de mort, de la fraction de cette indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit de la victime ; Considérant que la caisse a ainsi droit, dans la limite ci-dessus indiquée au remboursement, d'une part, du capital décès versé à la veuve, d'autre part, des arrérages échus des rentes versées aux ayants droit ainsi qu'au remboursement des arrérages à échoir de ces rentes au fur et à mesure de leur versement et représentés par un capital ; Considérant que le tribunal a méconnu les règles ci-dessus énoncées dans la manière dont il a fixé les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE, de Mme Z... et de chacun de ses enfants ; Considérant que tant devant les premiers juges, qu'en appel Mme Z..., pour elle-même et pour chacun de ses enfants a demandé l'indemnisation d'un préjudice matériel calculé à partir d'une perte annuelle de revenu de 64.300 F pour la famille soit une perte totale de revenu de 926.048,60 F ; que ni l'Etat ni la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE, laquelle s'en tient à présenter l'ensemble de ses droits réactualisés au 27 septembre 1991, n'ont contesté la consistance de ce préjudice ; Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE : Considérant que le préjudice matériel à mettre à la charge de l'Etat s'élève compte tenu du partage de responsabilité à la somme de 463.024,30 F dont 327.994,30 F pour Mme Z..., 77.160 F pour Sébastien Z... et 57.870 F pour Sandrine Z... ; En ce qui concerne Mme Z... : Considérant que la caisse justifie de débours s'élevant à 18.450 F au titre du capital décès et à 254.413,70 F au titre des arrérages échus au 27 septembre 1991 de la rente d'accident du travail qu'elle sert à Mme Z... ; qu'elle a droit au remboursement par l'Etat de ces sommes ainsi qu'au remboursement des arrérages à échoir dans la limite d'un capital constitutif égal à la différence entre le préjudice matériel de Mme Z... fixé à 327.994,30 F ainsi qu'il a été dit ci-dessus et les sommes ci-dessus rappelées ; que ce capital doit donc être fixé à un montant de 55.130,60 F ; En ce qui concerne Sandrine et Sébastien B... : Considérant que la caisse justifie de débours, actualisés au 27 septembre 1991, s'élevant au titre des arrérages échus des rentes servies à chacun des enfants à 127.207,36 F ; que cette somme étant supérieure à la part du préjudice matériel imputable à l'Etat pour chacun d'eux, la caisse a droit à des remboursements qui doivent être fixés en ce qui concerne Sandrine B... à la somme de 57.870 F et en ce qui concerne Sébastien A... à la somme de 77.160 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit être remboursée de l'intégralité de ses débours ainsi que des arrérages à échoir représentés par un capital fixé pour Mme Z..., à la somme de 467.905,20 F et à la somme de 16.225,40 F pour chacun de ses enfants, d'autre part, que les droits de la caisse absorbant l'intégralité des sommes de 327.994,30 F, 77.160 F et 57.870 F à mettre à la charge de l'Etat au titre du préjudice matériel de Mme Z..., de Sébastien et de Sandrine, l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a accordé à Mme Z... et à ses enfants la somme de 136.750 F ; Sur la garantie de l'Etat par l'entreprise "Roussey" : Considérant que l'Etat devra être garanti par l'entreprise "Roussey" ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Versailles, de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE tendant à ce que soit réservé son droit de réclamer le cas échéant, le remboursement de nouvelles prestations, qu'elle pourrait dans l'avenir être amenée à servir à Mme Z... ainsi qu'à ses enfants : Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE ne peut prétendre à des droits autres que ceux qui viennent d'être fixés ; que les conclusions sus-analysées de la caisse ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes accordées pour leur préjudice moral, à chacun des frères, soeurs et à la succession de Mme Z... porteront intérêts au taux légal à compter du 7 février 1984 date de leur demande devant le tribunal ; Considérant que les sommes dues à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE à la date de sa demande devant le tribunal, soit le 13 mars 1984 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date ; que les autres sommes porteront intérêts à compter de leurs échéances sucessives ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'ar-ticle R.222 et de condamner l'Etat à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement n° 846202 du tribunal administratif de Versailles en date du 22 juin 1989 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à MM. Jany Z..., Yves Z..., Jean-Claude Z..., Mmes Louisette Z... épouse E..., Claudine Z... épouse Y..., Michelle Z... épouse X... la somme de 5.000 F chacun et la somme de 10.000 F à la succession de Mme Z... mère de la victime. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 février 1984.Article 3 : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE est fixée en ce qui concerne Mme Z... à la somme de 272.863,70 F au titre du capital décès et des arrérages échus de la rente accident du travail ; l'Etat paiera à la caisse les arrérages à échoir d'une rente correspondant à un capital constitutif de 55.130,60 F ; les indemnités que l'Etat a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE au titre du préjudice matériel de Sandrine et Sébastien Z... sont fixées respectivement à 57.870 F et à 77.160 F ; les sommes dues à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE à la date du 13 mars 1984 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date ; les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur échéance.Article 4 : L'article 2 du jugement n° 846202 du tribunal administratif de Versailles en date du 22 juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme Z... pour elle-même et ses enfants Sandrine et Sébastien, de M. Edouard Z... des frères et soeurs de M. Z..., de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE et de l'Etat est rejeté. 60-05-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.