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89PA02654

CETATEXT000007426686 J1XLX1991X10X0000002654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426686.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 octobre 1991, 89PA02654, inédit au recueil Lebon 1991-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02654 Plein contentieux fiscal C BROTONS MARTIN VU, enregistrée le 5 septembre 1989 sous le n° 89PA02654 la requête de Mlle Nicole A... demeurant ... et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement n° 70196/2 du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) lui accorde la décharge intégrale desdites impositions ; 3°) lui accorde le maintien du sursis de paiement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1991 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me BUCCHINI, avocat à la cour, pour Mlle A..., - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en cours d'instance a été accordé un dégrèvement de 180 F ; qu'à cette hauteur il n'y a lieu de statuer sur la requête ; Sur l'imposition de revenus d'origine indéterminée au titre de 1979 : Sur la taxation de la somme de 120.000 F versée au compte de la requérante le 29 août 1979 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que pour justifier de l'origine et de la nature des crédits portés sur son compte bancaire la requérante produit d'une part un contrat de prêt précis mis sans date certaine faute d'enregistrement avant le début de la vérification, d'autre part des justificatifs bancaires suffisants de l'origine de la somme en cause ; que, compte tenu du caractère du prêt consenti à Mlle A... par M. Y... avec lequel elle vivait en concubinage notoire depuis 1971 qui est assimilable à un prêt de caractère familial et de la corrélation ressortant du dossier entre le prêt et l'achat d'un pavillon par Z... PASCAL tel qu'explicitée dans le contrat, la requérante peut être en l'espèce regardée comme apportant pour l'application de l'article 181 du code général des impôts la preuve de l'origine et de la nature de la somme créditée ; Sur le surplus des conclusions concernant ladite année : Considérant que si pour le surplus des bases taxées soit 4.549 F la requérante considère qu'il y a lieu de réduire le train de vie "espèces" qui n'avait pas été justifié il résulte en réalité de l'instruction que le vérificateur a retenu des dépenses de train de vie globales "charges" et "espèces" pour les sommes mêmes que la requérante prétend avoir été retenues au titre du seul train de vie "espèces" et que ces sommes ont été quant à leur niveau suffisament établies par l'administration, sans que la requérante n'apporte d'éléments probants permettant de les réduire ; Sur l'imposition au titre de 1980 à 1982 en fonction des dépenses ostensibles et notoires : Considérant qu'aux termes de l'article 180 du code général des impôts repris à l'article L.71 du livre des procédures fiscales tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, après déduction des charges énumérées à l'article 156 du code général des impôts, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; que dans ce cas, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant d'attribuer au contribuable un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus exonérés de l'impôt sur le revenu ; Sur la procédure de taxation : Considérant que la requérante si elle a renvoyé à son mémoire de première instance concernant 1979 n'a maintenu en appel que certains des moyens de procédure concernant 1980 à 1982 ; Considérant que si elle se prévaut de diverses instructions administratives recommandant l'utilisation à titre ultime et exceptionnel de la procédure employée ces instructions ne comportent aucune interprétation opposable à l'administration au fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant que l'abrogation par l'article 82 II de la loi de finances pour 1987 applicable à compter de l'imposition des revenus de 1986 de la procédure de taxation dont s'agit n'apporte aucune conséquence en la présente instance, le législateur n'ayant nullement prévu que cette abrogation pourrait voir ses effets étendus aux impositions d'années antérieures ayant donné lieu à des redressements notifiés et à des cotisations mises en recouvrement avant l'entrée en vigueur de la loi ; Considérant que si la requérante soutient que la procédure de taxation ne pouvait être mise en oeuvre au titre de 1980 du fait qu'elle aurait justifié disposer au début de cette année qui devrait être considérée comme l'année d'ouverture de la période vérifiée de capitaux à hauteur de 266.675 F, cette circonstance est en toute hypothèse inopérante pour apprécier si étaient remplies les conditions légales de mise en oeuvre d'une procédure qui requiert seulement que le total des dépenses ostensibles et notoires et des revenus en nature excède le revenu déclaré ; Sur les bases d'imposition : En ce qui concerne 1980 : Considérant que la requérante produit pour justifier de ce qu'une somme de 10.000 F doit être déduite du montant des dépenses taxées une lettre du 22 octobre 1980 du notaire instrumentaire à l'acte de vente du terrain qu'elle a acheté le 15 octobre 1980 aux termes de laquelle "je vous prie de trouver chèque de 10.000 F de trop perçu sur le montant des frais que vous avez versés lors de la vente par M. X... à votre profit du 15 courant", que contrairement à ce que soutient l'administration cette pièce établit une relation entre la vente et le remboursement ; que si l'administration fait encore valoir qu'il s'agirait d'un excédent de provision insusceptible d'être pris en compte sauf "si Mlle A... est en état de prouver que le prix figurant à l'acte a été diminué", la lettre du notaire justifie d'un trop perçu de frais versé "lors de la vente" et donc susceptible d'avoir été pris en compte parmi les frais retenus comme dépenses ostensibles et notoires ; qu'il y a lieu de réduire la base taxable de 10.000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acquisition du 15 octobre pour 820.000 F a été retenue pour 520.000 F abstraction faite d'un emprunt de 300.000 F ; qu'il ressort suffisamment de la quittance notariale produite et des mentions relatives aux causes des paiements qui y figurent que la vente a été réalisée notamment par la remise le 15 octobre 1980 de deux chèques établis à l'ordre du notaire de 250.000 F et 100.000 F sur les établissements Y... ; que ces chèques n'ont jamais transité par les comptes de la requérante ; que si le ministre soutient que la requérante est la seule propriétaire du bien acquis ce constat ne préjuge pas les modalités de décaissement litigieuses ; que s'il fait valoir en outre que les "photocopies de chèque ne permettent pas d'établir que M. Y... a effectivement acquitté une partie du prix du terrain", la requérante a également produit la quittance notariale sus-rappelée et en toute hypothèse dès lors que le versement au notaire le jour de la vente est établi et qu'aucune autre cause possible de versement n'est envisagée la preuve de l'absence de décaissement Mlle A... à hauteur de 350.000 F peut être tenue comme apportée et la somme correspondante en conséquence retranchée des bases d'imposition de 1980 ; Considérant par contre qu'en toute hypothèse la requérante n'établit pas que les dépenses d'acquisition exposées au titre de 1980 aient été financées en partie par la somme de 47.507,25 F qui aurait selon elle été versées le 2 octobre 1980 à son compte du Crédit lyonnais ; Considérant que les bases imposables doivent être ainsi réduites de 360.000 F ; En ce qui concerne 1981 et 1982 ; Considérant qu'en tant que la requérante invoque à nouveau une somme globale de 470.000 F prêtée par M. Y... sa contestation est sans objet compte tenu de ce qui précède ; Considérant en ce qui concerne un prêt de 20.000 F qui aurait été consenti par M. Y... le 10 janvier 1981 qu'aucun acte n'est produit ; qu'en ce qui concerne les prêts d'un montant global de 240.000 F faisant l'objet de l'acte du 23 mai 1981, il ressort des propres indications de la requérante que 90.000 F n'ont pas été utilisés en 1981 et que les pièces fournies sont insuffisantes quant à une réutilisation en 1982 ; que pour les 150.000 F restants, en admettant le prêt établi, l'affectation de leur montant aux dépenses prises en compte au titre de 1981 n'est pas suffisamment établi ; Considérant que les autres prêts dont se prévaut Mlle A... et qui ne présentent pas un caractère familial ou amical au vu des pièces du dossier comme des allégations de la requérante sont dépourvus de dates certaines nonobstant la production de contrats ou reconnaissances de dettes enregistrées postérieurement au début de la vérification ; qu'ils ne peuvent donc s'imputer sur les dépenses retenues comme base de l'imposition de 1981 ;Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A... à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance de 180 F.Article 2 : Les bases des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mlle A... a été assujettie au titre de 1979 et 1980 sont réduites respectivement de 120.000 F et 360.000 F.Article 3 : Il est accordé à Mlle A... réduction des cotisations d'impôts sur le revenu au titre de 1979 et 1980 procédant des réductions de base ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A... est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 181, 180, 156 CGI Livre des procédures fiscales L71, L80 A Loi 86-1317 1986-12-30 art. 82 par. II Finances pour 1987

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