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89PA02693 89PA02722

CETATEXT000007426688 J1XLX1991X10X0000002693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426688.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 10 octobre 1991, 89PA02693 89PA02722, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02693 89PA02722 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Lièvre M. Dacre-Wright VU I) sous le n° 89PA02693, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée "LE GRAND GARAGE D'EGLY" dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et pour Mme X..., gérante de société, demeurant ..., par Me LABBE, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1989 ; la société à responsabilité limitée "LE GRAND GARAGE D'EGLY" et Mme X... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 87133 du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné conjointement et solidairement la commune de Boissy-sous-Saint-Yon et le département de l'Essonne à verser à la société à responsabilité limitée "LE GRAND GARAGE D'EGLY" la somme de 55.508,19 F en réparation de dommages subis à la suite du débordement du ruisseau de "La Vidange" ; 2°) de condamner conjointement et solidairement la commune d'Egly, la commune de Boissy-sous-Saint-Yon et le département de l'Essonne à verser à Mme X... la somme de 210.445 F, réévaluée au jour de l'arrêt de la cour en fonction de l'indice du coût de la construction ; à verser à la société à responsabilité limitée "LE GRAND GARAGE D'EGLY", à titre de dommages et intérêts, la somme de 98.000 F, réévaluée au jour de l'arrêt de la cour en fonction de l'indice du coût de la construction au titre des dommages subis et la somme de 400.000 F, sauf à parfaire, à titre de préjudice commercial ; 3°) d'ordonner à la commune d'Egly, à la commune de Boissy-sous-Saint-Yon et au département de l'Essonne, chacun pour ce qui le concerne, d'effectuer, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard, les travaux propres à faire cesser les dommages ; 4°) de condamner conjointement et solidairement la commune d'Egly, la commune de Boissy-sous-Saint-Yon, le département de l'Essonne aux dépens ; VU II) sous le n° 89PAO2722, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le département de l'ESSONNE représenté par le président du conseil général en exercice, par la SCP REGNIER, SIALELLI, USINO-SOULIER, CHARLEMAGNE, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 22 septembre et 18 octobre 1989 ; le département de l'ESSONNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87133 du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné solidairement avec la commune de Boissy-sous-Saint-Yon à verser à la société à responsabilité limitée "Le Grand Garage d'Egly" la somme de 55.508,19 F et à supporter les frais d'expertise ; 2°) de condamner la société à responsabilité limitée "Le Grand Garage d'Egly" et Mme X... aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me Sylvia GRECO, avocat à la cour, substituant Me Pascal GRECO, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée "LE GRAND GARAGE D'EGLY" et Mme Elisabeth X..., celles de Me MANUEL, avocat à la cour, pour la commune d'Egly, et celles de Me JACUS, avocat à la cour, substituant Me LEON, avocat à la cour, pour la commune de Boissy-sous-Saint-Yon, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme X... et de la société à responsabilité limitée "LE GRAND GARAGE D'EGLY", d'une part, et la requête du département de l'ESSONNE, d'autre part, sont relatives aux conséquences d'un même dommage ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la société à responsabilité limitée "LE GRAND GARAGE D'EGLY" et de Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles : Considérant, d'une part, que le ruisseau "La Vidange" est un cours d'eau non navigable et non flottable dont l'entretien est à la charge des propriétaires riverains ; que s'il n'est pas contesté que ce ruisseau sert d'exutoire au système d'évacuation des eaux pluviales de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon, aux eaux pluviales provenant de la route nationale 20 et de ses emprises, du chemin départemental 19, il n'a fait l'objet d'aucun aménagement par les personnes publiques responsables de ces différents ouvrages ; que, par suite, le ruisseau "La Vidange" n'a pas, de ce fait, le caractère d'un ouvrage public ; que les travaux publics d'aménagement d'un ponceau pour assurer le franchissement du ruisseau par le chemin départemental 19, effectués à la diligence du département de l'ESSONNE, n'ont pu avoir pour effet de conférer au ruisseau, dans son ensemble, le caractère d'un ouvrage public et qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les dommages dont se plaignent Mme Y... et la société à responsabilité limitée "LE GRAND GARAGE D'EGLY" n'ont pas été aggravés par l'existence de ce ponceau ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la qualité de tiers de la société à responsabilité limitée "LE GRAND GARAGE D'EGLY" et de Mme X... par rapport à un ouvrage public pour condamner le département de l'ESSONNE et la commune de Boissy-sous-Saint-Yon à réparer les conséquences dommageables du débordement du ruisseau "La Vidange" ; Considérant, d'autre part, que dans un mémoire présenté le 26 juin 1987 devant le tribunal administratif, la société à responsabilité limitée "LE GRAND GARAGE D'EGLY" et Mme X... ont déclaré qu'ils entendaient finalement fonder leurs demandes sur leur seule qualité de tiers vis-à-vis d'un ouvrage public et précisé "qu'il n'y a pas lieu de rechercher quelles sont les fautes qu'auraient pu commettre les diverses collectivités locales en cause ou la direction départementale de l'agri-culture" ; qu'il s'en déduit que s'ils soutiennent devant la cour que les communes d'Egly et de Boissy-sous-Saint-Yon ainsi que la direction départementale de l'agriculture ont fait preuve de carence fautive en laissant le propriétaire précédent mettre en place sur son terrain un busage du ruisseau sans que l'aspect technique de l'opération eut été sérieusement étudié ni les autorisations administratives nécessaires régulièrement délivrées ou en n'exigeant pas des riverains qu'ils procèdent au curage dudit ruisseau, ce moyen, présenté pour la première fois en appel et fondé sur une cause juridique distincte, est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part que les conclusions de la société à responsabilité limitée "LE GRAND GARAGE D'EGLY" et de Mme X... doivent être rejetées et, d'autre part, que le département de l'ESSONNE ainsi que la commune de Boissy-sous-Saint-Yon par la voie du recours incident, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles les a condamnés à verser solidairement à la société à responsabilité limitée "LE GRAND GARAGE D'EGLY" la somme de 55.508,19 F ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne l'exécution de travaux : Considérant qu'il n'appartient pas, au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; Sur les frais d'expertise : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, Mme X... et la société à responsabilité limitée "LE GRAND GARAGE D'EGLY" doivent supporter les frais d'expertise s'élevant à la somme de 36.627,59 F toutes taxes comprises ;Article 1er : Le jugement n° 87133 en date du 12 juillet 1989 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La requête et la demande de Mme X... et de la société à responsabilité limitée "LE GRAND GARAGE D'EGLY" devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de Mme X... et de la société à responsabilité limitée "LE GRAND GARAGE D'EGLY". 67-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Absence ou insuffisance d'aménagement - Ouvrage ne présentant pas d'aménagement suffisant - Cours d'eau non navigable et non flottable : aménagement insuffisant pour lui conférer le caractère d'ouvrage public - Buses permettant son franchissement. 67-01-02-02 En l'absence de tout autre aménagement spécial, la pose de buses réalisée pour assurer son franchissement par un chemin départemental n'a pas eu pour effet de conférer le caractère d'un ouvrage public à un cours d'eau non navigable et non flottable dans lequel se déversent les eaux pluviales et usées des communes riveraines.

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