CETATEXT000007426690 J1XLX1991X10X0000002906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426690.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 octobre 1991, 89PA02906, inédit au recueil Lebon 1991-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02906 3E CHAMBRE C Mme Moureix Mme de Segonzac VU la requête présentée par M. Jean TURCI, demeurant ...; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 14 décembre 1989; M. TURCI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Sarcelles; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées; VU le code général des impôts; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1991: - le rapport de Mme MOUREIX, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année"; Considérant que la société civile immobilière "Le Vieux Village" dont le capital social était entièrement réparti entre M. Jean TURCI, le gérant, détenteur de 30 % des parts et M. Jean-Noël TURCI, son fils, a donné à bail à la société "Sipel", dont la gérance était également assurée par M. Jean TURCI, l'immeuble dont elle était propriétaire, rue Pierre Brossolette à Sarcelles; Considérant que, d'une part, s'il est constant que la société "Sipel" était en cessation de paiement depuis le 14 juin 1975, il résulte toutefois de l'instruction que, faisant opposition au jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 14 décembre 1976 qui avait prononcé la liquidation des biens de cette société, et pour obtenir le bénéfice du règlement judiciaire, M. Jean TURCI a accepté que le montant de son compte courant correspondant à la part des loyers qui lui étaient dus au titre des années 1972 à 1977 soit bloqué et ne lui soit versé qu'après apurement du pasif des créanciers privilégiés et chirographaires; que ce faisant, M. TURCI a donc, au sens des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts, disposé des loyes qui lui étaient dus; que ces loyers constituent, dès lors, un revenu imposable; Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les loyers dus au titre des années 1978 à 1981, il est constant qu'un concordat était intervenu entre la société "Sipel" et ses créanciers chirographaires et avait été homologué le 2 juin 1978; que le moyen tiré de ce que les homologué le 2 juin 1978; que le moyen tiré de ce que les sommes dues auraient été inscrites en "charges à payer" et non sur un compte courant est inopérant, dès lors que c'est afin de garantir l'exécution du concordat, alors que le dessaissisement du débiteur avait pris fin, que les deux associés se sont abstenus d'entrepreneur toute démarche pour obtenir l'encaissement des loyers; que la circonstance que le requérant aurait été dans l'impossibilité de les percevoir du fait de la désignation le 26 janvier 1979, à la demande des créanciers de la société civile immobilière, d'un séquestre des loyers est sans influence sur le fait que les sommes litigieuse doivent être considérées comme imposables entre les mains du contribuable; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M; Jean-TURCI n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande;Article 1er : La requête de M. Jean TURCI est rejetée. CGI 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.